La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2022 | FRANCE | N°21PA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 février 2022, 21PA00546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEGSMHI a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 106 105 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie versée à tort au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902086/1-1 du 2 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février e

t 28 mai 2021, la société SEGSMHI, représentée par Me Sandrine Rudeaux, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SEGSMHI a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution de la somme de 106 105 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie versée à tort au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 1902086/1-1 du 2 décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 28 mai 2021, la société SEGSMHI, représentée par Me Sandrine Rudeaux, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1902086/1-1 du 2 décembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notion d'" établissement où il est d'usage de consommer pendant les séances " doit être entendue comme un lieu où les clients peuvent passer commande auprès du service des consommations pendant la durée du spectacle ;

- les critères utilisés par les premiers juges permettant de caractériser l'absence " d'usage de consommer pendant les séances " qui serait relative aux cas où les clients s'abstiendraient de se sustenter après le début du spectacle ou se verraient interdire de le faire ne sont pas conformes à la volonté du législateur ;

- le service des consommations est totalement interrompu pendant toute la durée du spectacle ;

- la consommation n'a pas de caractère obligatoire ;

- la salle est organisée pour les spectacles ;

- le ministre ne saurait se prévaloir de la réponse ministérielle du 23 février 2021.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Philippe, substituant Me Rudeaux, représentant la société SEGHSMI.

Considérant ce qui suit :

1. La société SEGSMHI, qui exerce une activité d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls internationaux sous l'enseigne le " Lido de Paris ", dispose de locaux situés au 116 avenue des Champs Elysées et au 13 rue de Washington dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en restitution des cotisations de contribution foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qu'elle a acquittées au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 106 105 euros.

2. Aux termes de l'article 1464 A du même code : " Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises : / 1° Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : (...) / e) les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances (...) ". Par une délibération du 29 septembre 1999, applicable à la contribution foncière des entreprises en vertu des dispositions de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 qui a supprimé la taxe professionnelle et créé la contribution économique territoriale, composée notamment de la cotisation foncière des entreprises, le conseil de Paris a décidé d'exonérer de taxe professionnelle l'activité des cabarets artistiques, des cafés-concerts et des music-halls, à hauteur de 100 %.

3. S'il est constant que le service des consommations est interrompu pendant toute la durée des spectacles, il ne résulte pas de l'instruction que les clients ayant opté pour une formule incluant un repas et le spectacle et n'ayant pas achevé leurs consommations au début du spectacle s'abstiendraient de les consommer ou de continuer à les consommer pendant la durée dudit spectacle, alors, qu'au demeurant, cette consommation s'effectue dans le même lieu que celui où la clientèle assiste aux spectacles. Ainsi, et alors même que la prise de consommation ne serait pas obligatoire et qu'il existe une formule constituée par le spectacle seul, sans boissons ni dîner, et que l'autre formule se compose d'un dîner pour deux personnes à partir de 19 heures et du spectacle à partir de 21 heures, le mode de fonctionnement de l'établissement repose de manière indissociable sur des prestations afférentes à la présentation d'un spectacle au public et sur le service de consommations à la clientèle, la société requérante ne fournissant, par ailleurs, aucune information sur les recettes provenant de chacune de ces branches de son activité et ne décrivant que partiellement les formules offertes à la clientèle. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne serait pas d'usage de consommer durant les séances organisées au sein de l'établissement le Lido au sens des dispositions précitées du e) du 1° de l'article 1464 A du code général des impôts. Il suit de là que l'activité de cet établissement ne figure pas au nombre de celles pouvant donner lieu à une exonération de la contribution foncière des entreprises et de la taxe additionnelle à cette contribution en application de la délibération du conseil de Paris mentionnée au point 2. Les différentes prises de position adoptées par l'administration fiscale en matière de taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ne sont en tout état de cause pas invocables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne font pas de l'article 1464 A du code général des impôts une interprétation différente de ce qui précède.

4. Il résulte de ce qui précède que la société SEGSHMI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SEGSHMI est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SEGSMHI et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 février 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Platillero, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

F. PLATILLERO

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA00546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00546
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PLATILLERO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELAFA TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-16;21pa00546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award