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15/02/2022 | FRANCE | N°21PA02990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 février 2022, 21PA02990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2020082/6-2 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête e

t un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 19 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Olibé, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

26 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2020082/6-2 du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juin 2021 et 19 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Olibé, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande dès lors qu'il justifie d'une présence en France supérieure à dix années ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'ancienneté et la stabilité de son séjour en France, ainsi que le fait d'avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à la durée de son séjour, à son intégration sociale et professionnelle, et aux liens affectifs et familiaux fixés en France, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me Olibé, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant malien né le 28 décembre 1983, a sollicité le 25 novembre 2019 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article

L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... justifie, comme il l'avait fait en première instance, de manière suffisamment précise, par les nombreuses pièces qu'il produit pour chacune des années en cause, soit de 2010 à 2020, notamment, des relevés bancaires faisant état de mouvements de fonds, des ordonnances avec cachet de la pharmacie, des résultats d'examens médicaux, des récépissés de transfert d'argent, des factures établies au nom de l'intéressé, des courriers et avis d'impositions, de l'ancienneté et de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il produit en particulier au titre des périodes contestées par le préfet de police, pour l'année 2010, des ordonnances, des relevés bancaires et un procès-verbal d'interpellation et pour les premiers semestres des années 2015, 2018 et 2019, également des ordonnances avec cachets de la pharmacie, des feuilles de soins, divers courriers ayant une valeur probante, parmi lesquels un courrier pour paiement d'un procès-verbal établi en février 2019. Dès lors, le préfet de police était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif qui s'y attache, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

26 octobre 2020 n'implique pas que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. B.... Il y a lieu en revanche d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer la demande de l'intéressé en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2020082/6-2 du 4 mai 2021 du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B... après saisine de la commission du titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02990
Date de la décision : 15/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. - Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : OLIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-15;21pa02990 ?
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