Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 1821769 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020 M. C... et Mme A..., représentés par Me Johanet, avocat, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1821769 du 18 septembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Ils soutiennent que :
- la loi, en subordonnant le bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % des revenus fonciers à la prise d'un engagement identique à celui qui est prévu pour le bénéfice de la réduction d'impôt correspondant au prix de revient du logement mis en location, ne fait pas obligation de souscrire une option, s'agissant de la déduction forfaitaire de 30 % pour les locations à loyers intermédiaires (régime dit " Scellier intermédiaire ") ;
- le logement acquis rue des Rosiers à Saint-Ouen répond aux critères prévus pour le bénéfice de la déduction forfaitaire de 30 % pour les loyers " intermédiaires ".
Par mémoire enregistré le 4 févier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... et Mme A... ont acquis en 2010 un appartement neuf situé rue des Rosiers à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). La déclaration fiscale du foyer comportait, pour les années 2014 à 2016, au titre des revenus fonciers, une déduction forfaitaire de 30 % des revenus bruts du logement (régime dit " Scellier intermédiaire "). A l'occasion d'un contrôle sur pièces de leurs revenus, l'administration a remis en cause, d'une part, la réduction d'impôt prévue, à raison d'une fraction du prix de revient du logement en cause, à l'article 199 septvicies du code général des impôts, reportée des années précédentes, et, d'autre part, la déduction forfaitaire spécifique de 30 %, mentionnée ci-dessus, pratiquée sur les revenus de location en application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces rectifications ont été acceptées partiellement par les requérants, à raison de la réintégration de la réduction d'impôt mentionnée. M. C... et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 18 septembre 2020, par lequel le Tribunal a rejeté leur demande relative à la réintégration de la déduction forfaitaire de 30 %.
2. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 / (...) VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII (...) ". Aux termes du I de l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) l. une déduction fixée à 30 % des revenus bruts lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h pendant la durée de l'engagement de location du logement ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci. Pour l'application du premier alinéa, les personnes concernées, les investissements éligibles et les conditions d'application de cette déduction sont identiques à (...) l'article 199 septvicies (...). L'engagement de location doit toutefois prévoir (...) que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret (...) ". Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux périodes d'imposition en litige : " I. 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer à usage d'habitation permanente pendant une durée minimale de neuf ans. (...). III. L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31. ".
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que le droit au bénéfice de l'avantage fiscal institué par le l) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est conditionné notamment au respect d'un engagement de location spécifique, sur la totalité de la période, mentionnant que les loyers et les ressources du locataire ne doivent pas excéder certains plafonds et qu'en cas de rupture de cet engagement, l'intégralité de la déduction dont le contribuable a pu bénéficier dès l'origine fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture.
4. Il résulte de l'instruction que M. C... et Mme A..., lorsqu'ils ont déclaré leurs revenus fonciers au titre de l'année 2011, n'ont pas souscrit l'engagement de location dans le secteur intermédiaire dans les conditions prévues par le I de l'article 199 septies du code général des impôts, ni coché la case correspondante de leur déclaration, et ne peuvent ainsi être regardés comme ayant choisi de se placer sous ce régime particulier de réduction d'impôt (dit " Scellier intermédiaire ") comme la loi leur en ouvrait la possibilité. Ils ne peuvent ainsi bénéficier, au titre des années 2014, 2015 et 2016, du régime de déduction forfaitaire spécifique de 30 % mentionné. Les requérants n'apportent pas, en tout état de cause, la preuve que le loyer de location de l'appartement en cause répondrait effectivement aux conditions de l'article 199 septies.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par jugement du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à Mme D... A... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré SCAD).
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 février 2022.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03215