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11/02/2022 | FRANCE | N°20PA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 11 février 2022, 20PA01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société Française de Peinture et Rénovation (SFPR) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et des rappels de cotisa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Société Française de Peinture et Rénovation (SFPR) a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur cette cotisation au titre des années 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur les véhicules de société pour les périodes d'imposition du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013.

Par un jugement n° 1708978 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la SARL SFPR.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2020, Me Pelligrini, liquidateur de la SARL SFPR, représenté par Me M'Hamdi, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708978 du 10 juin 2020 du tribunal administratif de Melun. ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SFPR a été assujettie au titre des exercices 2012 et 2013, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes d'imposition du 1er janvier 2012 au 30 novembre 2014 et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur cette cotisation au titre des années 2012 et 2013, et des rappels de taxe sur les véhicules de société pour les périodes d'imposition du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de condamner l'Etat aux dépens.

Il soutient que :

- la SARL SFPR a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas justifiés car on ne peut lui opposer ni l'absence de factures des fournisseurs et sous-traitants, ni l'absence de justification du taux réduit ;

- les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient se cumuler avec des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

- les charges et provisions sont justifiées ;

- la SARL SFPR n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de 2012, aucune amende ou pénalité ne pouvait être appliquée ;

- elle fait l'objet d'un cumul de pénalités sur les mêmes faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Française de Peinture et Rénovation (SFPR), constituée sous forme de société à responsabilité limitée (SARL), s'est vu notifier, par des propositions de rectification en date du 10 décembre 2015 (périodes d'imposition 2012) et du 30 juin 2016 (périodes d'imposition 2013, étendues jusqu'au 30 novembre 2014 pour la taxe sur la valeur ajoutée), des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de taxe additionnelle à cette cotisation et de taxe sur les véhicules de sociétés, assortis de pénalités, l'amende pour défaut de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ayant été dégrevée avant la saisine du tribunal administratif. Me Pelligrini, liquidateur de la SARL SFPR, demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'imposition et rappels mentionnés, et des pénalités correspondantes.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 21 septembre 2020, postérieure à la date d'introduction de la requête, l'administration a dégrevé l'imposition à l'impôt sur les sociétés, et les pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration d'une fraction d'une provision au titre de l'exercice 2012, à concurrence de la somme globale de 21 343 euros. Dans cette mesure, les conclusions sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Comme l'a jugé le tribunal, dont il convient sur ces points d'adopter les motifs énoncés aux points 4 et 24 de son jugement, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, au demeurant non assorti devant la Cour de toute précision, et celui du cumul irrégulier des pénalités, doivent être écartés.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Toutefois, il incombe au juge, pour l'application des dispositions relatives au régime de taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, de déterminer, au vu de l'instruction, si l'intéressé peut bénéficier d'un tel régime de faveur.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 278 du code général des impôts, dans sa version alors applicable : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % ". L'article 279 du même code instaure un taux réduit de 5,50 %. Aux termes de l'article 279-0 bis dudit code, dans sa version alors applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ".

6. La SARL SFPR a sollicité, à l'occasion de la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée collectée dont elle est redevable, l'application d'un taux réduit de taxe à plusieurs de ses clients. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que les attestations permettant de justifier ce taux n'ont pas été fournies, alors qu'il lui incombait de les conserver à l'appui de sa comptabilité en application des dispositions expresses précitées du code général des impôts, que la SARL SFPR puisse bénéficier du taux réduit de taxe à raison des prestations en cause, l'administration n'étant en aucun cas tenue, en application de ces mêmes dispositions, de réclamer ces attestations auprès de ses clients.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ;(...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ".

8. L'administration a remis en cause, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, la déduction de sommes correspondant à des prestations de ses fournisseurs en l'absence de facture ou de factures originales. La SARL SFPR n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné ou exagéré des rappels opérés en se bornant à mettre en cause les défaillances de ses fournisseurs à lui remettre les factures en cause et l'absence d'exercice, par l'administration, de son droit de communication auprès de ces fournisseurs.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée (...) ". En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de service. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération, sans qu'il puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

10. En l'espèce, l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur un certain nombre de factures émises par des sous-traitants de la SARL SFPR, qu'elle a regardées comme n'ayant pas été établies par le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Il résulte de l'instruction, d'une part, que les factures en cause présentent de nombreuses anomalies et que les prestations de service ou de sous-traitance en cause n'ont fait l'objet d'aucun contrat. D'autre part, l'administration fait valoir que ces factures ont été émises par des sociétés sous-traitantes à l'existence éphémère et se trouvant pour la plupart en situation de défaillance déclarative. Enfin, l'administration établit l'absence de moyens matériels et humains pour la réalisation des travaux facturés. Ces éléments sont de nature à établir, comme le soutient l'administration, que les factures mentionnées étaient des factures de complaisance, ce que la SARL SFPR ne pouvait ignorer, notamment eu égard à sa situation de donneuse d'ordre. Il en résulte qu'en se bornant à faire valoir que ces factures correspondent à des prestations réellement effectuées, alors que l'administration n'a pas remis en cause la réalité de ces prestations, et qu'il appartient à l'administration d'utiliser son droit de communication auprès de leurs auteurs pour s'assurer de leur réalité, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout moyen, en sa qualité de donneuse d'ordre, de tenir à disposition de l'administration, notamment en cas de contrôle, tous éléments afférents à l'auteur réel de ces prestations, la SARL SFPR ne justifie pas que les prestations en cause ont été réalisées par les émetteurs des factures en litige. Enfin, il résulte de l'instruction, et notamment du courrier de l'administration du 4 avril 2016, complémentaire à la réponse aux observations du contribuable, que le service n'a déterminé les rappels en litige qu'aux seules sommes effectivement réglées aux fournisseurs. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures litigieuses.

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

11. En premier lieu, si la SARL SFPR conteste la taxation du profit de taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir que les rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne sauraient se cumuler avec les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il y a lieu d'écarter le moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 12 du jugement entrepris.

12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la SARL SFPR a régulièrement souscrit, au titre de l'exercice clos en 2012, une déclaration n° 2065 au titre de l'impôt sur les sociétés et s'est acquittée de cet impôt. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas soumise au titre de cet exercice à l'impôt sur les sociétés, qu'aucune distribution de bénéfices ne pouvait être constatée, et qu'aucune amende ou pénalité ne pouvait être appliquée, doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".

14. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

15. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a refusé la déduction de dépenses de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au motif que ces charges n'ont pas été dûment comptabilisées. Par suite, en se bornant à soutenir que l'absence de factures justificatives de ces charges tient à l'absence de leur production par ses sous-traitants et que ces carences ne sauraient lui être imputées, la requérante, qui ne produit par ailleurs aucun contrat susceptible de justifier l'existence de ces charges, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la déductibilité de ces charges en vertu des règles rappelées au point précédent.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

17. Il résulte de l'instruction que la société a inscrit à son bilan, antérieurement à l'exercice 2012, premier exercice vérifié, une provision d'un montant de 258 353 euros, non réintégrée par la suite, que l'administration a remise en cause faute de justification de la part de la requérante. La SARL SFPR fait valoir, dans ses dernières écritures, que ces provisions seraient la contrepartie de redressements fiscaux notifiés au titre des exercices 2008 et 2009 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, encore en litige au cours des périodes vérifiées. Il résulte toutefois de l'instruction que les redressements en cause ont fait l'objet, au cours du contrôle des exercices 2008 et 2009, d'une déduction corrélative du résultat de la société selon le mécanisme de la cascade et que les résultats taxables des exercices 2008 et 2009 ont été modifiés en conséquence. La provision en litige, non justifiée à hauteur de 205 860 euros, représentait à due concurrence un passif non justifié, constitutif d'une minoration d'actif net que l'administration était fondée à rattacher au bénéfice imposable de l'exercice 2012.

Sur les autres impositions et les pénalités :

18. En premier lieu, la SARL SFPR soutient qu'aucun bénéfice n'a été distribué au cours de la période vérifiée et qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une amende pour distribution occulte. L'amende à ce titre ayant été déchargée, le moyen, en tout état de cause, ne peut qu'être écarté.

19. En second lieu, si la SARL SFPR soutient que les rappels de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe sur les véhicules des entreprises ne sont pas fondés, elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Me Pelligrini, liquidateur de la SARL SFPR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société. Par suite, ses conclusions tendant au paiement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge d'imposition de la requête à concurrence de la somme de 21 343 euros.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Me Pelligrini, liquidateur de la société SFPR, sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pelligrini, liquidateur de la société à responsabilité limitée (SARL) Société Française de Peinture et de Rénovation (SFPR) et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à l'administrateur des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 février 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01701
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : M'HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-11;20pa01701 ?
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