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08/02/2022 | FRANCE | N°21PA01174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 février 2022, 21PA01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite, révélée par une lettre du 17 janvier 2019, par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903230 du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et 2

5 mai 2021, M. A..., représentée par Me Leclercq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite, révélée par une lettre du 17 janvier 2019, par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1903230 du 30 décembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mars 2021 et 25 mai 2021, M. A..., représentée par Me Leclercq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903230 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne à titre principal, de l'admettre exceptionnellement au séjour, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, ainsi qu'un titre de séjour dans un délai de deux mois, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les critères de régularisation définis par la circulaire du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée le 9 avril 2021 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant sénégalais, entré en dernier lieu en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité par une lettre du 14 septembre 2017, reçue le 21 septembre 2017 par la préfecture de Seine-et-Marne, une régularisation exceptionnelle de sa situation administrative. Par un courrier du 17 janvier 2019, la préfète de Seine-et-Marne l'a informé que son dossier avait fait l'objet d'un rejet implicite. M. A... interjette appel du jugement du 30 décembre 2020, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. M. A... vit en couple avec une ressortissante sénégalaise qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 14 juin 2026 et qui a deux enfants de nationalité française d'une première union. De l'union entre M. A... et sa compagne est née un troisième enfant en 2015. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites pour la première fois en appel que, d'une part, M. A... établit vivre avec sa compagne et, d'autre part, qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 2014. Il atteste ainsi participer à l'entretien et l'éducation de sa fille. La cellule familiale que le requérant forme avec sa compagne, leur enfant et les deux premiers enfants de nationalité française de sa compagne, ne peut pas se rétablir dans le pays d'origine de M. A.... Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite attaquée porte au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A... est fondé, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903230 du 30 décembre 2020 du Tribunal administratif de Melun et la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01174 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01174
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LECLERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-08;21pa01174 ?
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