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08/02/2022 | FRANCE | N°21PA01039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 février 2022, 21PA01039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019, par lequel la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905048/5 du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 f

vrier 2021 et le 29 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Laprès, demande à la Cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2019, par lequel la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1905048/5 du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 29 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Laprès, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905048/5 du 28 janvier 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans les soixante jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée le 9 avril 2021 au préfet de de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C... épouse B..., ressortissante marocaine, née le 31 décembre 1979 est entrée en France en 2013. Le 31 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 mars 2019, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... interjette appel du jugement du 28 janvier 2021, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mariée avec un ressortissant français depuis le 28 juillet 2018. Si le mariage de la requérante avec son époux de nationalité française est relativement récent à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que leur projet de mariage remonte à l'année 2017. En effet, à la suite du dépôt de leur dossier de mariage, les époux ont été invités à se présenter à la mairie de Meaux le 24 août 2017 et par un courrier du 10 novembre 2017, le parquet de Meaux a été saisi par le service de l'état civil de la mairie de Meaux et n'a pas entendu s'opposer à la célébration du mariage. Ainsi, l'intention matrimoniale du couple remonte à plus de dix-huit mois avant l'adoption de l'arrêté contesté. En outre, les éléments produits par la requérante, et notamment les avis d'imposition et les cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat permettent d'établir que la vie commune des époux a débuté en 2017, avant la célébration de leur mariage. Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de l'intention matrimoniale des époux à la date de l'arrêté, de la durée de leur vie commune et de l'ancienneté du séjour de la requérante, l'arrêté contesté porte au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement, ni sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée, d'une part, à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et, d'autre part, à solliciter l'annulation du jugement ainsi que celle de l'arrêté du 28 mars 2019, par lequel la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C.... Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905048 du 28 janvier 2021 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 28 mars 2019 de la préfète de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2022.

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01039
Date de la décision : 08/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : LAPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-08;21pa01039 ?
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