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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA04477

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA04477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108998/4-1 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 12 juin 2020 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " v

ie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2108998/4-1 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 12 juin 2020 du préfet de police, a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2021, le préfet de police, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A....

Il soutient que le motif d'annulation retenu par les premiers juges tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé, et reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par la requérante dans sa demande.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Meriau, conclut, à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant dans l'attente la même autorisation provisoire de séjour, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil si elle est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à elle-même, dans le cas contraire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante sénégalaise, née en 1988, entrée en France le 20 août 2018 munie d'un visa de court séjour, a sollicité le 28 novembre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 12 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Le préfet de police fait appel du jugement du 1er juillet 2021 de ce tribunal, en tant que, par ses articles 1, 2 et 3, il a respectivement, annulé son arrêté du 12 juin 2020, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 29 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Par un avis du 12 mai 2020, le collège de médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour annuler l'arrêté du 12 juin 2020, les premiers juges ont toutefois retenu que le préfet de police avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'un kératocône bilatéral évolué diagnostiqué en 2015 au Sénégal et qu'elle est suivie pour cela au Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts à Paris depuis son entrée en France en 2018. Mme A... produit au dossier un certificat médical du 24 octobre 2019 de la praticienne qui la suit à l'hôpital des Quinze-Vingts, qui relate l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 11 avril 2019 pour son œil droit et fait état de la nécessité d'un suivi postopératoire régulier tous les " un à trois mois pendant une période d'un an ". Toutefois, à la date de la décision contestée du préfet de police, soit le 12 juin 2020, la période d'un an pour ce suivi était écoulée. Mme A... produit également un courrier du 8 janvier 2021 de l'agence de la biomédecine, au demeurant, postérieur à la décision attaquée, lui indiquant que l'équipe ophtalmologique qui la suit ayant posé l'indication d'une greffe de cornée, elle est donc placée sur une liste d'attente pour une durée de 2 ans. Toutefois, ces seuls documents, ainsi que les considérations générales sur les déficiences du système de santé au Sénégal contenues dans des articles de presse, ne sont pas de nature à démontrer que Mme A... ne pourrait avoir accès aux soins nécessaires à son état de santé dans ce pays, et notamment à une greffe de cornée, pas plus que le certificat médical

produit au dossier d'un ophtalmologue de Dakar de 2015, trop ancien et succinct, alors que le préfet de police produit en appel une liste de spécialistes en ophtalmologie pratiquant ce type de greffe dans ce pays. Ainsi, les éléments produits par Mme A... ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 12 mai 2020 sur la possibilité qu'elle a de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 juin 2020, au motif qu'il avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

S'agissant de la saisine de la commission du titre de séjour :

6. En application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Le préfet de police n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.

S'agissant de la régularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII :

7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, alors en vigueur : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à

l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. (...) ".

8. En premier lieu, il ressort de l'avis rendu par le collège de médecins le 12 mai 2020, qu'il est signé par les trois médecins qui ont composé ce collège, dont les noms sont également mentionnés dans le bordereau de transmission de cet avis, et qu'aucun élément susceptible de remettre en cause l'authenticité des signatures ainsi apposées, n'est avancé par Mme A.... Au demeurant, celle-ci ne saurait utilement se référer, ni aux dispositions de l'article 1367 du code civil, lequel relève du titre IV bis de ce code qui est relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles, ni du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui concerne les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et du décret du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, dès lors que les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII ne relèvent pas de leur champ d'application.

9. En deuxième lieu, le préfet de police a versé au dossier l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le directeur général de l'OFII a désigné les médecins participant au collège, dont les trois médecins qui ont siégé au collège lors de sa séance du 12 mai 2020. Les conditions de composition du collège posées par les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont donc bien été respectées.

10. En troisième lieu, il ressort du bordereau de transmission de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ainsi que des mentions mêmes de cet avis, que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un rapport médical préalable a été établi le 3 mars 2020 par le docteur B..., lequel ne compte pas parmi les signataires de cet avis et n'a donc pas siégé à la réunion du collège du 12 mai 2020.

11. En quatrième lieu, l'avis de ce collège porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, implique nécessairement que les membres du collège de médecins ont pu confronter leur point de vue collégialement avant de rendre leur avis. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le caractère collégial de cet avis.

12. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :

13. Au regard de la situation de santé de Mme A... lui permettant de recevoir les soins dont elle a besoin au Sénégal, la seule circonstance qu'elle ait publié un livre dans une maison d'édition française, ne suffit pas à justifier d'une insertion particulière en France en fonction de laquelle le préfet de police devrait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision distincte d'obligation de quitter le territoire et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

15. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".

16. Comme exposé au point 4, Mme A... ne justifie pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 13, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire

de trente jours :

18. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas démontré par Mme A... que son état de santé aurait nécessité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ses conclusions présentées en première instance, comme celles présentées en appel, aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2108998/4-1 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04477
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MERIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa04477 ?
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