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03/02/2022 | FRANCE | N°21PA01900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 février 2022, 21PA01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile pour l'installation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit de l'immeuble situé au 34, rue Pierre Fontaine dans le 9ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 septembre 2018.

Par un jugement avant-dire droit n°

1901922 du 11 février 2021, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel la maire de Paris n'a pas fait opposition à l'exécution des travaux déclarés par la société Free Mobile pour l'installation de trois antennes de téléphonie mobile sur le toit de l'immeuble situé au 34, rue Pierre Fontaine dans le 9ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 28 septembre 2018.

Par un jugement avant-dire droit n° 1901922 du 11 février 2021, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a décidé de sursoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un arrêté de non-opposition régularisant le vice tenant à l'absence de consultation de l'inspection générale des carrières.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021 et des mémoires enregistrés les

28 septembre et 2 novembre 2021, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement avant-dire droit ;

2°) de rejeter la demande de Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit au moyen tiré de l'absence de consultation de l'inspection générale des carrières en méconnaissance de l'article UG 2.1 b du règlement du plan local d'urbanisme ;

- l'intervention du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2021 rejetant la requête de Madame B... après régularisation ne rend pas sans objet la requête d'appel dirigée contre le jugement avant-dire droit ;

- un jugement étant exécutoire nonobstant l'exercice d'une voie d'appel, elle était tenue de procéder à l'exécution du jugement avant-dire droit.

La société Free Mobile, représentée par Me Martin, a présenté des observations par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, Mme C... B..., représentée par Me Le Moigne, demande à la Cour de rejeter la requête de la Ville de Paris et de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un courrier du 3 décembre 2021, la Cour a informé les parties qu'elle était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le litige a perdu son objet du fait de l'intervention d'une décision de régularisation le 15 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de M. A..., pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Free mobile a déposé auprès des services de la mairie de Paris un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation de trois antennes relais en toiture de l'immeuble situé au 34 rue Pierre Fontaine dans le 9ème arrondissement de Paris. Par une décision du 30 juillet 2018, la maire de Paris a décidé de ne pas s'opposer aux travaux ainsi déclarés. Par un courrier du 28 septembre 2018, Mme B..., propriétaire d'un appartement situé au numéro 32 de la même rue, a formé un recours gracieux auprès de la maire du Paris contre cette décision. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision du 30 juillet 2018 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Par un jugement avant-dire droit n° 1901922 du 11 février 2021, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification d'un arrêté de non-opposition régularisant le vice tenant à l'absence d'avis de l'inspection générale des carrières prévu par l'article 1er de l'arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1966. La ville de Paris fait appel de ce jugement avant-dire droit.

3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme " le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés des moyens de la requête, a cependant retenu l'existence d'un vice entachant la légalité d'une décision de non-opposition à déclaration préalable dont l'annulation lui était demandée et a alors décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre ce jugement avant dire droit peut contester le jugement en tant qu'il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l'autorisation initiale d'urbanisme et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L 600-5-1. Toutefois, à compter de la délivrance de la décision de non-opposition modificative visant à régulariser le vice relevé dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement n° 1901922/4-2 du 6 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... et mis fin à l'instance de premier ressort, qu'à la suite de l'avis favorable émis par l'inspection générale des carrières le 5 mai 2021, la maire de Paris a délivré à la société Free Mobile une décision de non opposition de régularisation en date du 15 juin 2021.

6. Si la Ville de Paris fait valoir que cette régularisation n'est intervenue qu'en exécution du jugement avant-dire droit attaqué et compte tenu du caractère non-suspensif de son recours en appel, il ressort des termes mêmes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme précité que la Ville de Paris n'était pas tenue de procéder à la régularisation à laquelle l'invitait le tribunal. Par suite, dès lors qu'une décision de régularisation a été délivrée le 15 juin 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'annulation du jugement avant-dire droit du 11 février 2021. Ces conclusions n'étant privées d'objet que par l'action de la Ville de Paris elle-même, elle ne peut sérieusement se prévaloir d'une atteinte à son droit au recours.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Ville de Paris contre le jugement avant-dire droit du 11 février 2021.

Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Paris, à Mme C... B... et à la société Free Mobile.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01900 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01900
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Règles de procédure contentieuse spéciales. - Incidents. - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-02-03;21pa01900 ?
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