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31/01/2022 | FRANCE | N°21PA03566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2022, 21PA03566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2104838 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., repr

ésenté par la Selas Mikeb Saad Kutef, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par une ordonnance n° 2104838 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, M. A..., représenté par la Selas Mikeb Saad Kutef, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes modalités de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, dès lors qu'il a régularisé sa requête devant le tribunal administratif au regard des articles R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative dès le lendemain de la réception de l'invitation à régulariser ;

- en déclarant sa requête irrecevable, le premier juge l'a privé de son droit d'accès à un tribunal et de son droit à un recours effectif tels que garantis par les stipulations des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence ;

- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'une erreur de fait dès lors qu'il est bien entré en France dans le courant de l'année 2016 ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, interprétées à la lumière de la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles sont entachées de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Des pièces ont été enregistrées le 17 janvier 2022 pour M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 26 avril 1984, est entré en France en juin 2016 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 9 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel de l'ordonnance du 17 mai 2021 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative :

" Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2021 : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

5. En premier lieu, les dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions et concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Par ailleurs, lorsqu'une régularisation préalable doit être demandée au requérant, les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative excluent qu'une requête soit déclarée irrecevable sans qu'une invitation à régulariser ait été présentée. Dans ces conditions, l'application des dispositions combinées de ces articles ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne porte pas atteinte à son droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction garanti par l'article 13 de la même convention.

6. En second lieu, la demande de première instance de M. A... a été introduite au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette demande, M. A... a produit quarante-quatre pièces répertoriées dans un inventaire détaillé mais regroupées dans un seul fichier informatique. Ce fichier, contenant des pièces de procédure, des pièces relatives à sa situation professionnelle et des pièces relatives à sa situation familiale, n'était pas constitué de pièces formant une série homogène au sens des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le Tribunal le 13 avril 2021 au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le jour même, M. A... n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé la requête en produisant chacune de ces pièces par un fichier distinct. Dès lors, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté celle-ci comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03566 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03566
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. - Introduction de l'instance. - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MIKEB SAAD KUTEF

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;21pa03566 ?
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