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31/01/2022 | FRANCE | N°20PA03442

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2022, 20PA03442


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009287/3-1 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et 19 novemb

re 2020, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2009287/3-1 du 20 octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 et 19 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2009287/3-1 du 20 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2021 près le Tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Portes a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité égyptienne, né le 16 septembre 1969 à Gharbeya, est entré en France le 28 novembre 2006 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 mai 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 20 octobre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein

droit : /(...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Pour refuser à M. B... le renouvellement d'un titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 février 2020, lequel indique que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces que M. B... a fait l'objet d'une transplantation hépatique en 2009 et qu'il doit prendre un traitement immunosuppresseur à vie. Toutefois, le certificat médical du 17 juin 2020 se bornant à indiquer que " la prise en charge de la maladie ne peut être réalisée dans son pays d'origine " et le rapport médical d'un médecin égyptien du 15 juin 2020 précisant que quatre des six médicaments prescrits au requérant sont indisponibles en Egypte au 6 juin 2020, soit postérieurement à la date de l'arrêté préfectoral en litige, ne suffisent pas à établir l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un tel suivi dans son pays d'origine. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un titre de séjour pour soins depuis le 3 septembre 2009, régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Il justifie ainsi de la régularité de sa présence en France depuis l'année 2009 au plus tard. Cependant, il n'apporte au dossier que des éléments relatifs à son état de santé et ne justifie pas d'une insertion dans la société française au regard de sa vie privée et familiale. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

La rapporteure,

C. PORTESLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03442 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03442
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;20pa03442 ?
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