La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2022 | FRANCE | N°20PA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2022, 20PA01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2000134/8 du 7 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus d'octroi d'un

délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, a m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2000134/8 du 7 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré, en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire était entachée d'une erreur de fait ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur de fait dès lors que le requérant ne présentait pas, à la date de la décision, de garanties de représentation ;

- pour refuser un délai de départ volontaire, il s'est également fondé sur les circonstances que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et a exprimé son intention de ne pas s'y conformer ; il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces deux autres motifs non contestés par M. B... D... ; il y a donc lieu, si l'erreur de fait est effectivement établie, de neutraliser le motif erroné tiré de l'absence de garanties de représentation suffisantes ;

- cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, c'est à tort que les premiers juges ont annulé en conséquence la décision d'interdiction de retour sur le territoire ;

- cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, M. B... D..., représenté par Me Place, demande à la Cour :

1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- la substitution de motifs demandée par le préfet de police ne peut être accordée dès lors que le régime de l'interdiction de retour sur le territoire français fondée sur le premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est distinct de celui fondé sur le quatrième alinéa de ce même article.

Un mémoire présenté par le préfet de police a été enregistré le 13 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Portes,

- et les observations de Me Girod, substituant Maître Place pour M. B... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant congolais (RDC), né le 8 septembre 1981, est entré en France le 29 avril 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. B... D... demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, A... les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente A... un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".

3. Pour annuler la décision refusant un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, le Tribunal s'est fondé sur ce que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, M. B... D... pouvait justifier d'une résidence effective et permanente chez M. E... G..., au 9 rue Jules Ferry à la Courneuve (93120), et qu'il était en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité à la date de la décision attaquée.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B... D... d'une part, a fait l'objet le 6 mars 2017 et le 14 janvier 2019 de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et, d'autre part, a déclaré, lors de son audition du 2 janvier 2020 par l'agent de police judiciaire, son intention de ne pas se conformer à une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police s'est fondé A... sa décision litigieuse sur ces deux motifs, lesquels suffisent à établir la réalité d'un risque de fuite. Il suit de là que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs. Contrairement à ce que soutient M. B... D..., l'abandon du motif lié à l'absence de justification de la possession de documents d'identité en cours de validité ou de déclaration de sa résidence effective ou permanente n'a pas pour effet de modifier le fondement sur lequel a été prise la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, soit le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire en application du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant à M. B... D... un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

6. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... D... :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

8. La décision contestée, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce, en particulier le 6 du I° de l'article L. 511-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relève que la demande d'asile de M. B... D... a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de police ajoute que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. (..) en effet, l'intéressé se déclare célibataire avec un enfant, sans en apporter la preuve, qui serait de nationalité belge ". Enfin, il précise que M. B... D... " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour A... son pays d'origine (ou A... son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible ". Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.

9. En second lieu, M. F... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau antérieur à la date de la décision du 3 janvier 2020 attaquée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, aux points 5 à 8 de son jugement.

En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

10. Si M. B... D... soutient que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes décisions l'obligeant à quitter le territoire français, auxquelles il s'est soustrait, et qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, sa situation entrait A... le champ d'application des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire. Par ailleurs, si M. B... D... entend se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et notamment de la présence de son fils C..., âgé de sept ans à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas contribuer de manière effective à l'éducation et à l'entretien de ce dernier par la seule production d'un acte de reconnaissance de cet enfant établi en 2019 et par une attestation du directeur de l'école où l'enfant est scolarisé, datée du 10 janvier 2019. Au surplus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches A... son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où résident ses trois autres enfants mineurs. A... ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. B... D... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

13. En second lieu, M. B... D..., qui ne s'est pas vu accorder un délai de départ volontaire, pouvait, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans.

14. Il résulte de tout ce qui précède que d'une part, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D'autre part, M. B... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... D... doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, A... la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... D... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2000134/8 du 7 janvier 2020 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... D... devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

La rapporteure,

C. PORTESLa présidente,

M. HEERSLa greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA01515 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01515
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : PLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;20pa01515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award