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28/01/2022 | FRANCE | N°21PA04325

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 21PA04325


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100861 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annu

ler le jugement n° 2100861 du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2100861 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Ormillien, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100861 du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-14, L. 435-1 et L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc né le 20 juillet 1972, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le requérant soutient que le jugement est insuffisamment motivé. Il ressort toutefois des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément écarté, par une motivation suffisante, tous les moyens contenus dans les écritures produites par M. B.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). ".

5. Si M. B... soutient que trois de ses quatre enfants sont majeurs et résident régulièrement sur le territoire français, que l'un d'eux l'héberge et qu'il s'occupe de ses petits-enfants, et s'il ressort des pièces du dossier qu'il est également père d'un enfant français né en 2008 et qu'il dispose de l'autorité parentale conjointe en vertu d'un jugement de divorce prononcé en 2011, il n'est pas établi qu'il participerait à l'éducation et à l'entretien de son jeune fils. En effet, le requérant ne démontre ni que l'absence de relation avec son enfant à la date de la décision attaquée serait exclusivement imputable aux difficultés auxquelles il se serait heurté en raison de l'attitude de la mère, ni avoir entrepris des démarches, le cas échéant auprès du juge aux affaires familiales, pour pouvoir exercer effectivement son droit de visite ou verser la pension alimentaire fixé par le juge. Par ailleurs, il n'apporte à l'instance aucun élément de nature à justifier de la nécessité pour lui ou pour ses enfants établis en France de demeurer auprès de ces derniers. En outre, M. B... n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente-cinq ans. Enfin, s'il présente une demande d'autorisation de travail déposée en 2019 par une société de bâtiment pour un emploi de coffreur, il n'a exercé aucune activité professionnelle entre 2013 et 2019 et a, à plusieurs reprises dans son activité antérieure, été licencié pour fautes. Au surplus, il a déjà fait l'objet le 30 novembre 2012 d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire, devenue définitive, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de M. B... sur le territoire français, non dépourvu d'attaches familiales en Turquie le rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article L. 435-1 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. Par ailleurs, le requérant ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de ladite circulaire, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04325
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-28;21pa04325 ?
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