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28/01/2022 | FRANCE | N°21PA03184

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 21PA03184


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2106199 du 19 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 23 juin 2021, M. B..., r

eprésenté par Me Manelphe de Wailly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106199 d...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2106199 du 19 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 23 juin 2021, M. B..., représenté par Me Manelphe de Wailly demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106199 du 19 avril 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date 15 mars 2021 décidant son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure au motif qu'il est dépourvu de date ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013.

Par un courrier du 5 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré d'un non-lieu à statuer sur la requête du préfet de police dans la mesure où l'arrêté de transfert du 15 mars 2021 n'est plus susceptible d'exécution.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir en réponse au moyen d'ordre public que l'intéressé ne s'est pas présenté aux différentes convocations qui lui ont été adressées en vue de procéder à l'exécution de la décision de transfert en litige et qu'en conséquence, le délai de transfert a ainsi été porté à dix-huit mois soit jusqu'au 21 octobre 2022 et que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 mai 2021, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 mars 2021, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... B..., né le 31 décembre 1997, de nationalité malienne, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Le délai dans lequel l'intéressé est susceptible d'être transféré à ces autorités a été prorogé au 21 octobre 2022, soit à l'expiration du délai de dix-huit mois prévu, en cas de risque de fuite, par l'article 29.2 du règlement communautaire n° 604-2013 visé

ci-dessus, les autorités en cause ayant été informées de cette prorogation. Par le jugement du 19 avril 2021 dont il est fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'intéressé.

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision et de l'absence de date sur l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 2 et 4 de son jugement.

3. En deuxième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information sur l'utilisation, la conservation et le droit d'accès aux données collectées lors du relevé d'empreintes digitales, prévue par les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, et qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".

5. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de police, le 20 novembre 2020. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. B... et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B... C... la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.

7. En dernier lieu, la circonstance que M. B... aurait davantage de connaissances en France qu'en Espagne n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de mettre en œuvre les clauses discrétionnaires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour que la France examine sa demande de protection internationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2021 du préfet de police décidant son transfert aux autorités espagnoles. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03184
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MANELPHE DE WAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-28;21pa03184 ?
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