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27/01/2022 | FRANCE | N°21PA03992

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21PA03992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013786 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, dem

ande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013786 du 13 avril 2021 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2013786 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Hasenohrlova-Silvain, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013786 du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 11° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus du titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivé ;

- la décision contestée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police ne justifie pas de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- le préfet de police ne pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021, à 12 heures.

Un mémoire en défense a été produit par le préfet de police le 3 janvier 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 avril 1981, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. M. A... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence et de l'insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions contestées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges, aux points 2 à 4 de leur jugement.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat [...] ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé [...] ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " [...] Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, visé ci-dessus : " Au vu du rapport médical [...], un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure [...] ".

4. D'une part, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 20 juin 2019 que celui-ci a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis relève également, que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Enfin, et dès lors que le collège de médecins de l'OFII a estimé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'était pas tenu de mentionner la durée prévisible du traitement. Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A..., cet avis est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une pneumopathie ayant révélé la présence d'un " foyer tuberculeux ", le certificat médical daté du 2 septembre 2020 qu'il se borne à produire, qui énonce dans des termes généraux et peu circonstanciés l'indisponibilité, au Sénégal, d'un traitement adapté à son état de santé, ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Enfin, et dès lors que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, qu'il devrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 5, M. A... n'établit pas l'absence, au Sénégal, de soins appropriés à l'affection dont il souffre. Dès lors, il ne saurait soutenir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03992 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03992
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HASENOHRLOVA-SILVAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;21pa03992 ?
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