Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen.
Par un jugement n° 2008085 du 28 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 septembre 2020 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-de-Marne a interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2021 et le 20 juin 2021, M. A..., représenté par Me Doucerain, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2008085 du 28 avril 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2020, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri,
- et les observations de Me David Doucerain, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. A..., ressortissant algérien né le 1er août 1966, à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen. Par un jugement du 28 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 10 septembre 2020 en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-de-Marne a interdit à M. A... de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et a décidé son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :
2. En premier lieu, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme D... C..., directrice adjointe des migrations et de l'intégration, par un arrêté du 4 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, ainsi que, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors que cette délégation, qui n'a pas pour effet de transférer à l'auteur de l'arrêté en litige la totalité de la compétence du préfet du Val-de-Marne, n'est pas entachée d'irrégularité, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, M. A... reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance, tiré de l'insuffisance de motivation dont seraient entachées les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, au point 3 de son jugement.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. A....
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Si M. A... soutient résider en France depuis plus de vingt ans, il ne l'établit pas. En particulier, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France entre 2003 et 2008. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucune précision ni élément de preuve quant à sa situation familiale, et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de 35 ans. Enfin, M. A... n'établit pas son intégration sociale sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision, qui n'est pas entachée d'une erreur de fait, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Val-de-Marne du 10 septembre 2020 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA03042 2