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27/01/2022 | FRANCE | N°21PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21PA02867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105943 du 20 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé l'arrêté du 8 mars 2021, en son article 3

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2105943 du 20 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a, en son article 1er, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en son article 2, annulé l'arrêté du 8 mars 2021, en son article 3, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et, en son article 4, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ouled, avocat de M. A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21PA02867, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2105943 du 20 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- le motif d'annulation retenu par le premier juge est infondé ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un courrier en date du 23 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'exception de non-lieu à statuer résultant de ce que l'arrêté litigieux est devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise aux autorités italiennes.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Ouled, précise qu'il n'a pas d'observations à formuler.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police fait valoir, en réponse au courrier du 27 avril 2021, que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étant expiré, la France est devenue responsable de la demande d'asile présentée par M. A... de sorte que ses conclusions tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement sont devenues sans objet, mais que, le tribunal ayant annulé son arrêté à tort, il est fondé à maintenir ses conclusions tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Paris.

II. Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n° 21PA03363, le préfet de police demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2105943 du 20 avril 2021.

Il soutient que les conditions fixées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vinot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan né le 16 juin 1997, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 8 mars 2021 le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Paris, à l'article 1er du jugement, admis provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, aux articles 2 et 3 du jugement, annulé l'arrêté du 8 mars 2021 et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale, et, à l'article 4 du jugement, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ouled, avocat de M. A..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté décidant le transfert de M. A... aux autorités italiennes, le premier juge a considéré que l'arrêté procédait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A... commise par le préfet de police en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

3. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du jugement attaqué que, pour porter cette appréciation, le premier juge s'est fondé sur les éléments contenus dans la note en délibéré datée du 8 avril 2021 et présentée au tribunal pour M. A... le 13 avril 2021, postérieurement à l'audience du 7 avril 2021, et ceux contenus dans le certificat médical du 8 avril 2021 joint à cette note, sans que cette note en délibéré et ce certificat aient été communiqués au préfet de police, en méconnaissance du principe du contradictoire.

4. Il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que le jugement du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé.

5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... au tribunal administratif de Paris.

Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet de police :

6. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) / Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours (...) ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article

R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

9. Si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 a été interrompu par l'introduction, par M. A..., d'un recours contre l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet de police, un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification au préfet de police, le 27 avril 2021, du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application du paragraphe 2 de l'article 29, en raison de l'emprisonnement ou de la fuite de l'intéressé, ou que la décision de transfert aurait été exécutée à la date d'expiration de ce délai de six mois. Dès lors, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A..., ainsi que l'admet d'ailleurs le préfet de police.

10. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet de police sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / (...) ".

12. Il ressort de l'examen des pièces du dossier qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au conseil de M. A... sur le fondement de ces dispositions.

Sur la requête n° 21PA03363 :

13. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2105943 du 20 avril 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête du préfet de police, enregistrée sous le n° 21PA03363, qui tendent au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police enregistrée sous le n° 21PA03363.

Article 2 : Le jugement n° 2105943 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2021 du préfet de police.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A... au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A... et à Me Ouled, avocat de M. A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme B... -Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02867, 21PA03363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02867
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : OULED

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;21pa02867 ?
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