Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 20 février 2021 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2102559 du 29 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. B..., représenté par Me Habibi Alaoui, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102559 du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 février 2021 du préfet du Nord lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2021 du préfet du Nord, en tant qu'il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l'interdiction de retour pour une durée de deux ans constitue une mesure disproportionnée, dès lors qu'il est entré régulièrement en France, le 5 janvier 2018, sous couvert d'un visa, qu'il est titulaire d'un passeport et qu'il n'a jamais fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2021, le préfet du Nord a obligé M. B..., ressortissant marocain né le 20 mai 1999, à quitter le territoire français, l'a privé d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 29 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / [...] La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français [...] ".
3. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances qu'il ne dispose pas " de liens sociaux sur le territoire ", qu'il " n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement " et qu'il représente une menace pour l'ordre public eu égard aux " faits pour lesquels il a été placé sous contrôle judiciaire " et à ceux " pour lesquels il est connu des services de police ". En se bornant à soutenir qu'il est entré en France le 5 janvier 2018, sous couvert d'un visa, qu'il est titulaire d'un passeport et qu'il n'a jamais fait l'objet, antérieurement au prononcé de l'arrêté en litige, d'une mesure d'éloignement, M. B... n'établit pas, en tout état de cause, que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux serait entachée d'une erreur d'appréciation, alors qu'en particulier, il ne conteste ni les " faits de viol et de recel de bien provenant d'un vol commis entre 2019 et 2020 ", mentionnés par l'arrêté contesté, ni la circonstance, également mentionnée par cet arrêté, qu'il était, à la date de celui-ci, placé sous contrôle judiciaire pour les faits de viol qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord du 20 février 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre ;
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA02864 2