La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2022 | FRANCE | N°21PA02540

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21PA02540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1914607 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 1er octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ovadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914607

du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1914607 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2021 et le 1er octobre 2021, M. A..., représenté par Me Ovadia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1914607 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- et le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 juillet 1987, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 mars 2019, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 7 mai 2019, le préfet de police a refusé ce renouvellement. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges doivent être regardés comme ayant suffisamment répondu, au point 4 de leur jugement, au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. L'arrêté contesté, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que, " après un examen approfondi de sa situation [...], M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ". L'arrêté précise à cet égard que " l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, que la circonstance de résider chez sa sœur de nationalité française ainsi que la présence de deux autres sœurs dont une française ainsi que sa mère en situation régulière sur le territoire français ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ". Il en conclut que, " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale ". Ainsi, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes dont il fait application ainsi que la situation personnelle et familiale de M. A... sur laquelle il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " [...] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus [...] ".

6. M. A... soutient qu'il réside en France depuis août 2016, où il a rejoint sa mère, qui détient un certificat de résident algérien valable jusqu'en avril 2027, ses trois sœurs, les deux premières, mères respectivement de trois enfants et d'un enfant avec lesquels M. A... soutient entretenir des relations, étant titulaires de la nationalité française. Il soutient également qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales en Algérie, et qu'en particulier, le lien avec son père, qui réside dans ce pays, serait dilué. M. A... se prévaut également de son activité professionnelle en qualité de programmateur informatique, initiée en novembre 2018. Toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France, en 2016, soit à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, cet arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

7. Enfin, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, la seule circonstance que, avant de refuser, à bon droit, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de police lui avait, en 2016 et en 2018, délivré des titres de séjour portant la mention " étudiant ", ne saurait caractériser une telle méconnaissance. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre ;

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure ;

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02540
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;21pa02540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award