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27/01/2022 | FRANCE | N°20PA00500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 20PA00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Fontbay a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que le rétablissement de son déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.

Par un jugement n° 1818057 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société

Fontbay portant sur les cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés à concurren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Fontbay a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2011 ainsi que le rétablissement de son déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.

Par un jugement n° 1818057 du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Fontbay portant sur les cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés à concurrence du dégrèvement, d'un montant total, en droits et pénalités, de 27 155 euros, prononcé par le directeur national des vérifications de situations fiscales le 5 avril 2019, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et a, en son article 3, rejeté le surplus de la demande de la société Fontbay.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, la société Fontbay, représentée par Me Geneviève Marshall, à laquelle s'est substituée, en cours d'instance Me François Marshall, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1818057 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le rétablissement de son déficit reportable au titre des années 2011 et 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration a remis en cause le passif injustifié correspondant au solde créditeur du compte courant de son associé ;

- l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause les dépôts et cautionnement figurant sur le compte n° 165 " dépôts et cautionnements ", correspondant à des cautions déposées par des locataires, contre lesquelles des procédures de recouvrement étaient en cours ;

- c'est à tort que la déductibilité des charges d'honoraires d'un montant s'élevant respectivement à 95 916,85 euros, 2 990 euros, 908,44 euros et 91,28 euros a été remise en cause ;

- l'administration fiscale a méconnu la doctrine référencée D. adm 4 C-131, reprise au BOI-BIC-CHG-10-30-10 ;

- c'est à tort que le service a remis en cause la dotation aux amortissements comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009, qui correspondait à des amortissements différés ;

- ce faisant, l'administration fiscale a méconnu le délai de reprise ainsi que le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il admet le rétablissement du déficit reportable de la société Fontbay au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 à hauteur de la somme de 91,28 euros ;

- aucun des moyens soulevés au soutien du surplus des conclusions n'est fondé.

Par un courrier du 14 décembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le tribunal administratif de Paris a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du rétablissement partiel du déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aggiouri ;

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Fontbay, qui exerce une activité de location de bureaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, et a procédé à la reprise du déficit reportable inscrit au bilan des exercices clos en 2011 et en 2012. Par une décision du 7 novembre 2014 portant réponse aux observations du contribuable, par une décision du 30 août 2016 statuant sur de nouvelles observations, et par une décision d'admission partielle de la réclamation de la société du 14 septembre 2018, l'administration fiscale a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Fontbay au titre de l'exercice clos en 2011 et a partiellement rétabli le déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. Enfin, par une décision du 5 avril 2019, le directeur national des vérifications de situations fiscales a de nouveau réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société Fontbay et a encore rétabli, en partie, le déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. Par un jugement du 18 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la société de la société Fontbay enregistrée le 12 octobre 2018, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de la société Fontbay portant sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à concurrence du dégrèvement, d'un montant total de 27 155 euros, en droits et pénalités, prononcé le 5 avril 2019, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance et a, en son article 3, rejeté le surplus de la demande de la société Fontbay. La société Fontbay relève appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par son mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a indiqué que le déficit reportable de la société Fontbay au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 était rétabli à hauteur de la somme de 91,28 euros, les conséquences financières actualisées du contrôle, produites en annexe de ce mémoire, confirmant ce rétablissement partiel. Par suite, les conclusions de la requête portant sur le rétablissement d'un déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et 2012 sont, à concurrence de cette somme, devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il résulte de l'instruction que, dans son mémoire en défense enregistré le 5 avril 2019 au greffe du tribunal administratif de Paris, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a indiqué qu'il avait prononcé un dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société, de 27 155 euros, en droits et pénalités et qu'il avait rétabli le déficit reportable de la société Fontbay au titre des exercices clos en 2011 et en 2012 à hauteur d'une somme de 163 526 euros. Il a, à cet égard, annexé à ce mémoire les nouvelles conséquences financières du contrôle tenant compte de ces nouvelles bases d'imposition. Si le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2011, il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du rétablissement partiel du déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et en 2012. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le passif injustifié :

5. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ".

6. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.

S'agissant du solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... :

7. L'administration fiscale a estimé que la somme de 1 290 160,50 euros figurant, au 1er janvier 2011, au compte 455 " associés comptes courants " et correspondant à un solde créditeur du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société Fontbay, devait être regardée comme un passif injustifié, qu'elle a, en conséquence, réintégré dans le résultat de la société Fontbay. Après que la société Fontbay a produit divers justificatifs de versement de sommes par M. A..., à son bénéfice, ainsi que des extraits du compte courant d'associé de M. A..., l'administration fiscale a successivement ramené le rehaussement en base à 957 660,64 euros, dans sa réponse aux observations du contribuable datée du 7 novembre 2014, à 947 664,64 euros, dans sa décision du 30 août 2016, à 927 664,64 euros, par sa décision d'admission partielle du 14 septembre 2018, enfin à 687 660 euros, par la décision du 5 avril 2019.

8. En premier lieu, si la société Fontbay produit des copies de chèques émis par M. A..., d'un montant de 12 130,40 euros, de 15 000 euros, et de 18 000 euros, encaissés respectivement le 9 février 2009, le 9 juillet 2009 et le 2 décembre 2010, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déjà admis que ces sommes avaient été versées par M. A... à la société Fontbay et que cette dernière lui en était donc débitrice, dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, datée du 7 novembre 2014.

9. En deuxième lieu, si la société Fontbay produit une copie de chèque signé le 18 juin 2010 par M. A..., d'un montant de 20 000 euros, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déjà admis que cette somme avait été versée par M. A... à la société Fontbay et que cette dernière lui en était donc débitrice, dans le cadre de la décision du 14 septembre 2018 portant admission partielle de la réclamation de la société.

10. En troisième lieu, la société Fontbay produit une remise de chèques faisant état de l'encaissement, le 22 avril 2008, d'un chèque d'un montant de 5 000 euros. Toutefois, cette remise de chèques, qui porte la seule mention, en guise d'émetteur, " J. Bay ", n'apparaît pas dans les extraits du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société Fontbay produits par celle-ci. Dans ces conditions, la société Fontbay n'établit pas le versement, par M. A..., de cette somme à son bénéfice, ni, par conséquent, l'existence, pour elle, d'une dette à l'égard de M. A..., à hauteur de ce montant.

11. En quatrième lieu, si la société Fontbay produit une remise de chèques enregistrée le 21 avril 2006, pour un montant de 5 000 euros, elle ne produit pas l'extrait du compte courant d'associé correspondant de M. A... au titre de cet exercice. Dans ces conditions, la société Fontbay n'établit pas le versement, par M. A..., de cette somme à son bénéfice, ni, par conséquent, l'existence, pour elle, d'une dette à l'égard de M. A..., à hauteur de ce montant.

12. En cinquième lieu, la société Fontbay produit une remise de chèques faisant état de l'encaissement, le 19 février 2009, d'un chèque d'un montant de 12 000 euros. Toutefois, et alors que cette remise de chèques comporte la seule mention, en guise d'émetteur " J. Bay ", le compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société fait apparaître, au mois de février 2009, un seul crédit de 12 000 euros, que le service a identifié comme retraçant l'encaissement du chèque de 12 134,40 euros, mentionné au point 8. Dans ces conditions, la société Fontbay n'établit pas l'existence d'un autre versement par M. A..., d'une somme de 12 000 euros, au cours du mois de février 2009, ni par conséquent l'existence, pour elle, d'une dette à l'égard de M. A..., à hauteur de ce montant.

13. En sixième lieu, si la société Fontbay produit la copie d'un chèque signé par M. A... le 4 octobre 2009, au bénéfice de la société Fontbay, d'un montant de 37 000 euros, cette somme n'apparaît pas dans les extraits du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société Fontbay produits par celle-ci. Dans ces conditions, la société Fontbay n'établit pas le versement, par M. A..., de cette somme à son bénéfice, ni, par conséquent, l'existence, pour elle, d'une dette à l'égard de M. A..., à hauteur de ce montant.

14. En septième lieu, si la société Fontbay produit des relevés de comptes bancaires détenus par M. A... mentionnant des débits d'un montant de 69 600 euros le 23 mars 2006, de 11 000 euros le 18 juillet 2007, de 9 000 euros le 24 juillet 2007, et de 5 000 euros le 11 septembre 2007, et comportant le libellé " vir SCI Fontbay ", ainsi que des extraits du compte bancaire ouvert par la société, comportant des opérations intitulées " vir M. B... A... ", lesquels ne précisent pas, d'ailleurs, s'il s'agit de crédit ou de débit, ces pièces, en l'absence des extraits du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société Fontbay au titre des exercices clos en 2006 et en 2007, ne permettent pas d'établir la réalité de la dette, à concurrence des flux financiers allégués, de cette société à l'égard de M. A....

15. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'un chèque d'un montant de 8 940,10 euros, encaissé par la société Fontbay le 9 juillet 2009, et dont l'émetteur n'est pas M. A....

16. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, dans le bénéfice imposable de la société Fontbay au titre de l'exercice clos en 2011, un passif injustifié d'un montant total de 687 660 euros.

S'agissant du report à nouveau des dépôts et cautionnement figurant sur les comptes n° 165 " dépôts et cautionnements " :

17. Le service a relevé que les comptes " 165 dépôts et cautionnement ", sur lesquels la société Fontbay avait crédité les cautions déposées par ses locataires, présentaient, au bilan de l'exercice clos en 2008, un solde créditeur de 54 904 euros, et que, au titre de l'exercice clos en 2011, ce crédit avait fait l'objet d'un report à nouveau alors même que les locataires ayant déposé les cautions en cause ne faisaient plus partie des clients de la société. La société Fontbay soutient que, d'une part, des procédures de recouvrement ont été engagées à l'encontre des locataires et que, en l'absence de décision de justice définitive, aucune opération portant sur les sommes inscrites au crédit des comptes " 165 dépôts et cautionnements " ne pouvait être effectuée, d'autre part, que les justificatifs correspondants ont été saisis dans le cadre d'une procédure judiciaire engagée en 2009. Toutefois, elle n'établit pas ses allégations, en se bornant à produire un extrait d'une expertise commise dans le cadre d'une procédure devant le tribunal de grande instance de Senlis, mentionnant l'examen, par l'expert, des divers baux signés par la société, ainsi que des extraits des baux signés avec les sociétés Kej, Savieza et Business Profiler, mentionnant des dépôts de garantie. Dès lors, la société Fontbay, qui ne conteste pas que les locataires ayant déposé les cautions en cause n'étaient plus ses clients en 2011, ne justifie pas de l'inscription, au titre de cet exercice, des sommes correspondant à ces cautions au crédit du compte n° 165 " dépôt et cautionnement ". Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré, dans le bénéfice imposable de la société Fontbay au titre de l'exercice clos en 2011, un passif injustifié d'un montant de 54 904 euros.

En ce qui concerne la déductibilité de factures d'honoraires :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

18. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. [...] ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

19. En vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration.

20. En premier lieu, si la société Fontbay soutient que l'administration fiscale aurait dû admettre la déductibilité des sommes de 2 990 euros et de 908,44 euros figurant sur des factures émises respectivement par les cabinets d'avocats de Viris/Zedua et Baillencourt, elle ne produit pas ces factures et n'apporte aucune précision ni élément de preuve permettant d'établir la déductibilité des sommes en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.

21. En second lieu, la société Fontbay soutient que la somme de 95 916,85 euros hors taxe, due au cabinet Beaumont à raison de prestations de secrétariat, aurait dû être déduite de son résultat imposable au titre de l'année 2009. Toutefois, il n'est pas contesté que ces prestations ont été effectuées au cours de l'année 2008, ainsi que l'indique l'écriture de débit figurant dans la comptabilité de la société Fontbay. Si la société Fontbay soutient que les prestations ne pouvaient être chiffrées avec précision en 2008 et que, au cours de cet exercice, la somme dont elle était redevable ne pouvait être regardée comme certaine dans son principe et dans son montant, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. C'est donc à bon droit, et alors même que la facture en cause n'aurait été réglée qu'en 2009, que le service a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2009, la déductibilité de la somme de 95 916,85 euros exigée par cette facture. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

S'agissant de l'interprétation de la loi fiscale :

22. La société Fontbay n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine référencée D. adm 4 C-131, reprise au BOI-BIC-CHG-10-30-10, qui ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.

En ce qui concerne la dotation aux amortissements au titre de l'exercice clos en 2009 :

23. En premier lieu, aux termes de l'article 39 B du code général des impôts : " A la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création d'un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ". Selon ces dispositions, les entreprises sont tenues de constater dans leurs écritures comptables, pour chaque exercice, un montant d'amortissements qui ne peut être inférieur au montant des amortissements calculés selon le mode linéaire.

24. La société Fontbay soutient que la dotation aux amortissements comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2009, à hauteur de 212 903,26 euros, qui correspondait, selon elle, à des amortissements différés qu'elle s'était abstenue de comptabiliser au titre d'exercices antérieurs, pouvait être déduite de son résultat imposable. Le service a, sur le fondement de l'article 39 B du code général des impôts, refusé cette déduction au motif que la somme des amortissements antérieurement pratiqués n'était pas égale ou supérieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d'utilisation. Or, en se bornant à produire un tableau des immobilisations au 31 décembre 2009 ainsi qu'un extrait de son grand livre de clôture, la société Fontbay n'établit pas que, à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition ou la création de chacun des éléments en cause aurait été au moins égale au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire. Dans ces conditions, elle ne pouvait déduire la fraction des amortissements qu'elle soutient avoir différée, en application de l'article 39 B du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté.

25. En second lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. [...] Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice [...] ".

26. Les dispositions de l'article 209 du code général des impôts, permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant toutefois avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits.

27. En l'espèce, dans le cadre de la vérification des bénéfices imposables de l'exercice clos en 2011, desquels la société Fontbay avait déduit un déficit reporté subi en 2009 et en 2010, l'administration fiscale était en droit de remettre en cause, sans méconnaître le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, les résultats déficitaires des exercices clos en 2009 et en 2010. Ce faisant, l'administration fiscale n'a pas remis en cause le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit mais, comme elle en avait le pouvoir, s'est bornée à vérifier l'existence et le montant du déficit des exercices 2009 et 2010, prescrits, imputés sur les bénéfices imposables de la société réalisés au cours des exercices ultérieurs non prescrits. La société Fontbay n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts.

28. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fontbay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par la société Fontbay, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1818057 du 18 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer portant sur le rétablissement d'un déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur de la somme de 163 526 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête portant sur le rétablissement d'un déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur de la somme de 91,28 euros, non plus que sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris portant sur le rétablissement d'un déficit reportable au titre des exercices clos en 2011 et 2012 à hauteur de la somme de 163 526 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Fontbay est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fontbay et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF).

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00500
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Bénéfices industriels et commerciaux. - Détermination du bénéfice net. - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MARSHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;20pa00500 ?
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