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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA01246

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA01246


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un moi

s et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2019457/4-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2019457/4-1 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. A..., représenté par Me Walther, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 20 octobre 2020 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont pris en compte sa situation à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, et non à la date de l'arrêté attaqué ; ils ont par ailleurs commis une erreur de fait en affirmant que le préfet pouvait s'appuyer sur une analyse des services de la direction régionale des entreprises et de la concurrence, alors qu'il n'a jamais saisi cette dernière ;

- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- la décision est entachée d'erreurs de fait s'agissant des éléments relatifs à son insertion professionnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que de nombreux motifs exceptionnels justifient son admission au séjour ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 1er juillet 1993, est entré en France en septembre 2013. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les moyens tirés de ce que la situation de M. A... devait être examinée à la date d'édiction de l'arrêté attaqué et de l'erreur de fait relative à la saisine des services de la direction régionale des entreprises et de la concurrence par le préfet de police relèvent du bien-fondé et non de la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté du 20 octobre 2020 vise les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application desquelles M. A... a présenté sa demande de titre de séjour. Il fait par ailleurs état des éléments relatifs à la situation professionnelle et familiale de l'intéressé. Le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre chacun des éléments invoqués par le requérant à l'appui de sa demande, a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit par suite être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant de décider de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. M. A... soutient être entré en France le 20 septembre 2013 et y résider habituellement depuis cette date. Il fait valoir en outre qu'il est intégré à la société française, qu'il travaille en qualité de peintre depuis le 15 mai 2019, et qu'il dispose du soutien de son employeur qui a sollicité pour lui une autorisation de travail. Toutefois, outre que l'intéressé n'établit sa présence en France que depuis avril 2015, ces circonstances ne sauraient suffire à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, M. A... est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Égypte, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, si M. A... soutient que le préfet a commis des erreurs de fait en affirmant que la société Expert Renov, qui l'a employé de mai 2019 à septembre 2020, était fermée depuis le 13 novembre 2019, et que la réalité de son emploi était douteuse du fait de son hébergement par ladite société, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'autorité administrative aurait pris la même décision sans tenir compte de ces circonstances. Le moyen doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

9. D'autre part, si M. A... soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et professionnelle, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, il ne peut qu'être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du présent arrêt que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... et l'a obligé à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

G. B...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01246
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : WALTHER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa01246 ?
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