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14/01/2022 | FRANCE | N°20PA00580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 20PA00580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au cours des années 2010 à 2017 au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus par retraits de son plan d'épargne en actions.

Par un jugement n° 1802939 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 févrie

r et 9 décembre 2020 et le 26 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Capotosto, avocat, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au cours des années 2010 à 2017 au titre des revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus par retraits de son plan d'épargne en actions.

Par un jugement n° 1802939 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17 février et 9 décembre 2020 et le 26 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Capotosto, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802939 du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2010 à 2017 et ordonner le remboursement desdites sommes ;

3°) assortir les sommes versées des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4) mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande était recevable pour la totalité de la période, le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1402944 du 24 avril 2017 constituant un événement nouveau, de nature à rouvrir le délai de réclamation ;

- les plus-values réalisées sur les bons de souscription d'actions (BSA) de la société Financière Derby ayant été regardées comme des traitements et salaires, ainsi que le Conseil d'Etat l'a confirmé dans son arrêt n° 435452 du 13 juillet 2021, la même qualification doit s'appliquer aux sommes résultant des retraits effectués sur son plan d'épargne en actions (PEA), alimenté par le produit des cessions de ces bons.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la demande devant le Tribunal était irrecevable, en tant qu'elle portait sur les années antérieures à 2015, et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Capotosto, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis en 2005 des bons de souscription d'actions (BSA) à l'occasion de la création de la société Kappa 42, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Financière Derby, constituée en vue du rachat par effet de levier (LBO) de la société Chaussures Cendry. En 2007, il a cédé les actions correspondantes, après exercice de son droit de souscription, et a versé la plus-value de cession dans un plan d'épargne en actions ouvert à son nom en 2001. Cette plus-value de cession a fait l'objet d'un redressement par lequel l'administration l'a imposée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Il a contesté cette qualification devant les juridictions administratives qui ont rejeté ses requêtes, en dernier lieu par décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2021. Par ailleurs, M. B... a réalisé des retraits partiels sur son plan d'épargne en action de l'année 2010 à l'année 2017, qui ont été soumis au prélèvement sociaux sur produits de placement pour un montant global de 1 042 052 euros. Par réclamation du 22 juin 2017, il a demandé le remboursement desdits prélèvements sociaux à hauteur de 799 534 euros. Par la présente requête, il demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement.

2. D'une part, aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 1600-0 E du même code : " Le taux des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé conformément aux dispositions du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : " (...) II - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article 1600-0 H du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 14 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. ". Aux termes de l'article 1600-0 S du même code : " I - Il est institué : (...) 2° un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code ; (...). ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, auquel renvoie l'article 1600-0 D précité du code général des impôts : " I. Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A et au I de l'article 125 D du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I des articles 125 A et 125-0 A du même code retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3 et L. 136-4 du présent code ou des 3° et 4° du II du présent article. (...). II - Sont également assujettis à cette contribution (...) : (...) 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (...) ; (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. Le plan d'épargne en actions est ouvert et fonctionne conformément aux articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier (...). ". Aux termes de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier : " Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions (...). ". Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.1. (...) les gains nets tirés des cessions à titre onéreux, (...), de valeurs mobilières, (...), sont soumis à l'impôt sur le revenu. (...). 2. Les dispositions du I sont applicables : (...) 2. au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. (...) ; 2 bis au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année (...) ".

4. M. B... a effectué de l'année 2010 à l'année 2017 incluse des retraits partiels de fonds sur le plan d'épargne en action (PEA) qu'il avait souscrit et alimenté notamment par le produit de la plus-value dégagée en 2007 à l'occasion de la cession des BSA de la SAS Financière Derby. Si, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 435452 du 13 juillet 2001, mentionné au point 1 du présent arrêt, cette plus-value doit être regardée comme un élément de rémunération taxable dans la catégorie des traitements et salaires, les sommes issues des retraits effectués sur ce PEA correspondent, quelle que soit l'origine et la nature des fonds investis dans le plan, au gain net retiré des actions inscrites dans le plan conformément aux dispositions des articles L. 221-30 et suivants du code monétaire et financier. Les sommes ainsi retirées sont assujetties aux prélèvement sociaux sur les produits de placement, dans les conditions prévues par les articles 1600-0 D,

1600-0 H, 1600-0 F bis et 1600-0 S précités du code général des impôts et L. 136-7 et et L. 136-8 précités du code de la sécurité sociale. La circonstance qu'une partie des plus-values ainsi réalisées provienne, à l'origine, du placement du produit de la cession de valeurs mobilières, taxées selon le régime des traitements et salaires, est dès lors sans incidence sur le régime des prélèvements sociaux applicables aux retraits effectués sur le plan, qui constituent des revenus de placement pour l'application des articles précités du code général des impôts et du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur la recevabilité de la demande de M. B... au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du code général des impôts, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement entrepris du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins de restitution doivent ainsi être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00580
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Plus-values des particuliers.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CAPOTOSTO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-14;20pa00580 ?
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