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14/01/2022 | FRANCE | N°20PA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 20PA00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de bénéficier d'une indemnité de résidence de 3 % au lieu de 1 % et d'ordonner le versement de l'indemnité correspondante à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1707452 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et

7 août 2020, M. A..., représenté par Mes Didier et Pinet, avocats au Conseil d'Etat, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de bénéficier d'une indemnité de résidence de 3 % au lieu de 1 % et d'ordonner le versement de l'indemnité correspondante à compter du 1er septembre 2016.

Par un jugement n° 1707452 du 4 décembre 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 7 août 2020, M. A..., représenté par Mes Didier et Pinet, avocats au Conseil d'Etat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707452 du Tribunal administratif de Melun en date du 4 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision née du silence gardé plus de deux mois par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 1er juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui servir l'indemnité de résidence au taux de 3 % à compter du 1er septembre 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 14 avril 2017, qui concerne l'ensemble des agents affectés à l'antenne de Meaux, est entachée d'erreur de droit et d'incompétence négative ;

- il exerce ses fonctions dans plusieurs départements, dans des communes ou des agglomérations nouvelles, éligibles au taux d'indemnité de résidence de 3 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simon,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., brigadier de police affecté à l'antenne de Meaux de la direction régionale de la police judiciaire de Versailles depuis le 1er septembre 2016, perçoit depuis cette date une indemnité de résidence de 3% de son traitement indiciaire brut. Le 1er juin 2017, il a saisi le ministre de l'intérieur d'un recours pour continuer à bénéficier de l'indemnité au taux de 3 %, sans que puissent lui être appliquées les dispositions d'un courrier circulaire du 14 avril 2017 adressé par le chef du bureau des rémunérations et des pensions du secrétariat général pour l'administration de la préfecture de police de Paris. Par un jugement n° 1707452 du 4 décembre 2019, dont M. A... fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée, visée ci-dessus : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence (...). ". Sur ce fondement, l'article 9 du décret du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, visé ci-dessus, fixe les modalités d'allocation et de calcul de l'indemnité de résidence. Aux termes de cet article 9 : " (...) Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. / Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l'indemnité de résidence, laquelle est destinée à tenir compte, d'une manière forfaitaire, dans la rémunération totale des agents, des différences existant dans le coût de la vie selon différentes zones, est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions et non celui du siège du service qui les emploie.

3. M. A... soutient que les agents des services actifs affectés à l'antenne de Meaux sont amenés à exercer leurs fonctions dans plusieurs départements d'Île-de- France ainsi que dans plusieurs communes du département de Seine-et-Marne, ou dans des communes situées dans le périmètre d'une agglomération nouvelle au sens des dispositions précitées, et qu'ils exercent ainsi effectivement leurs fonctions à titre principal dans de telles zones, leur ouvrant droit à une indemnité de résidence au taux de 3 %. S'il produit des articles de presse, des procès-verbaux de police et une attestation du directeur du service régional de la police judiciaire de Versailles, qui permettent d'établir qu'il est amené à intervenir en dehors de la ville de Meaux, dans de telles zones, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice effectif des fonctions confiées, qui implique tant des missions de terrain que des missions sédentaires, soit situé à titre principal dans une commune ou une zone ouvrant droit à un tel taux. Dans ces conditions, les moyens tenant à l'erreur de droit et à l'erreur d'appréciation doivent être écartés.

4. M. A..., qui, en deuxième lieu, doit être regardé comme excipant de l'illégalité de la lettre circulaire du 14 avril 2017 mentionnée au point 1 du présent arrêt, n'établit pas que les agents affectés à l'antenne de Meaux de la direction régionale des services judiciaires de Versailles exerceraient effectivement, à titre principal, leurs fonctions dans une autre ville que Meaux. Les moyens tendant à l'incompétence négative et l'erreur de droit doivent, ainsi, être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun. Ses conclusions dirigées contre celui-ci, ainsi que contre la décision résultant du silence gardé par le ministre sur sa demande du 1er juin 2017, doivent être rejetées, tout comme celles à fin d'injonction ou d'attribution des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.

Le rapporteur,

C. SimonLe président,

S. Carrère

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00435
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-14;20pa00435 ?
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