Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... M'Rah épouse A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le président de l'université Sorbonne
Nouvelle - Paris 3 a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa
non-admission en master 2 " négociation commerciale internationale " pour l'année universitaire 2017-2018, et a refusé de l'y admettre pour l'année universitaire 2018-2019.
Par un jugement n° 1908824/1-2 du 9 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2021, Mme M'Rah, représentée par Me Perriez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 a refusé son inscription au Master 2 " Négociation commerciale internationale " ;
3°) de condamner l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 à payer une somme de 30 000 euros à Mme M'Rah en réparation des préjudices qu'elle a subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2018 et de leur capitalisation à compter de la date d'enregistrement de sa requête d'appel ;
4°) d'enjoindre à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 de la laisser participer au Master 2 " Négociation commerciale internationale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'inscription en deuxième année dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 une somme de 2 000 euros à payer à Me Perriez, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que sa demande tendant au paiement d'une somme d'argent, la représentation des parties par avocat était obligatoire et le mémoire de l'université était irrecevable ;
- le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière, le mémoire du 18 mai 2020 n'ayant pas été visé ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'admission en seconde année du Master " Négociation commerciale internationale " ne pouvait être subordonnée à la réussite préalable d'un concours ;
- l'organisation des épreuves du concours a été entachée de nombreuses irrégularités.
La requête a été communiquée à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
1er septembre 2021.
Mme M'Rah épouse A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016,
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par Mme M'Rah épouse A... B... a été enregistrée le 13 décembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir validé un Master 1 en " négociation commerciale internationale " à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 au cours de l'année universitaire 2016-2017, Mme M'Rah a été déclarée non-admissible en Master 2 à l'issue des épreuves de sélection écrites et orales organisées par l'établissement en juin 2017. Mme M'Rah relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le président de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 a refusé de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa non-admission pour l'année universitaire 2017-2018.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (...) ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ".
3. Mme M'Rah soutient que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les conclusions de la requête qui tendaient au paiement d'une somme d'argent impliquaient, en vertu des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la représentation des parties par un avocat et qu'en conséquence le mémoire de l'Université était irrecevable et cette dernière devait être réputée avoir acquiescé aux faits. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le Tribunal n'a pas invité l'Université à régulariser ses écritures et d'autre part, que la requérante qui a répliqué le 18 mai 2020 au mémoire de l'Université enregistré le 5 novembre 2019 n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen tiré d'une irrégularité dont elle aurait pu se prévaloir devant les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. " et aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
5. Mme M'Rah, soutient que le mémoire en réplique enregistrée le 18 mai 2020, soit avant la clôture d'instruction prévue par l'article R 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été visé. Toutefois, ce mémoire qui comportait une argumentation et des pièces au soutien du moyen tiré des irrégularités invoquées sur le déroulement des épreuves d'accès au Master 2 a été communiqué à l'Université le 19 mai 2020. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement attaqué, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés a indiqué que " si Mme A... B... fait état d'irrégularités qui auraient entaché le déroulement des épreuves écrites, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir la matérialité de celles-ci " répondant ainsi à l'argumentation contenu dans ce mémoire. Dans ces conditions, l'absence de visa du mémoire en réplique de la requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative :
" Les jugements sont motivés ".
7. Contrairement à ce que soutient Mme M'Rah, il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal s'est prononcé sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme M'Rah n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation. /Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du
25 mai 2016 applicable au présent litige : " La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l'admission en seconde année peut dépendre des capacités d'accueil de l'établissement d'enseignement supérieur telles qu'il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l'établissement, est fixée en annexe au présent décret. ". L'annexe au décret du
25 mai 2016, ainsi que l'annexe au décret du 11 septembre 2017 modifiant celui-ci, mentionnent l'une et l'autre parmi ces formations les diplômes de Langues étrangères appliquées délivrés par l'université Paris III.
10. Si Mme M'Rah soutient que le master " Négociation commerciale internationale " ne figure pas dans la liste des intitulés de mention annexée au décret du 25 mai 2016, cette formation est dispensée au sein du département des " Langues étrangères appliquées " de l'université Paris III qui est inscrite sur la liste par établissement des intitulés de mention du diplôme national de master annexée au décret du 25 mai 2016 et reprise dans l'annexe au décret du 11 septembre 2017. Ainsi, l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 pouvait, pour l'année universitaire 2018-2019, subordonner l'admission en master 2 " négociation commerciale internationale ", formation conduisant à un diplôme de Langues étrangères appliquées, à un processus de sélection par concours.
11. En deuxième lieu, si Mme M'Rah fait état d'irrégularités qui auraient entaché le déroulement des épreuves écrites, les pièces produites au dossier, notamment différents témoignages faisant état de dysfonctionnements concernant le déroulement des épreuves eu égard notamment à l'anonymat des candidats et le choix de la langue de composition, ces critiques sur l'organisation du concours d'admission ne précisent pas quelles dispositions réglementaires auraient été méconnues et ne sont par ailleurs assorties d'aucun élément concret permettant d'en établir l'exactitude matérielle. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme M'Rah a bénéficié le 7 novembre 2018 de l'examen de son dossier par la commission d'admission de la formation selon les modalités votées par le conseil d'administration le 23 mars 2018. Or, il ressort du compte-rendu, que les membres de cette commission, au nombre de 6, ont unanimement estimé que la candidate ne pouvait être admise à suivre la formation en cause, en précisant que : " Les notes restent d'un niveau trop faible, en particulier le commerce international (6 et 10/20) le marketing international (8,65/20) économie et finances internationales (10/20) et même en anglais des affaires (11/20). Quant aux notes du L2 elles restent faibles. Le niveau général est insuffisant. ". Par suite, Mme M'Rah n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé d'intégrer le Master 2 " Négociation commerciale internationale " serait entaché d'illégalité.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme M'Rah n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa non-admission en Master 2 " négociation commerciale internationale " pour l'année universitaire 2017-2018, et a refusé de l'y admettre pour l'année universitaire 2018-2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M'Rah épouse A... B... est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C... M'Rah épouse A... B... et à l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Briançon, présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.
La présidente-rapporteure,
C. BRIANÇON
L'assesseur le plus ancien,
P. MANTZ
La greffière,
V. BREME
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00100