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30/12/2021 | FRANCE | N°20PA00371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 décembre 2021, 20PA00371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2019 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d'autre part, de condamner le CIVEN à réparer intégralement les préjudices qu'elle estime

avoir subis.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900200 du 3 décembre 2019, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision du 23 mars 2019 par laquelle le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnisation prévue par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et, d'autre part, de condamner le CIVEN à réparer intégralement les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement avant-dire droit n° 1900200 du 3 décembre 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a mis à la charge du CIVEN la réparation intégrale des préjudices subis, a condamné le CIVEN à verser à Mme C... la somme de

500 000 francs CFP à titre de provision et a ordonné une expertise médicale en vue de l'évaluation des préjudices.

Par un jugement n° 1900200 du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme totale de 4 740 000 francs CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts, et a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise, ainsi qu'une somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2020 sous le n° 20PA00371, le CIVEN demande à la Cour d'annuler le jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019.

Il soutient que :

- la pathologie dont est affectée Mme C... n'est pas radio-induite, mais résulte d'une maladie préexistante, en l'espèce un ulcère gastrique ;

- l'intéressée n'a pas été exposée à une dose supérieure à 1 millisievert (mSv).

Par un mémoire en défense et un mémoire en reprise d'instance, enregistrés les 8 décembre 2020 et 26 mars 2021, M. A..., ayant droit de Mme C..., représenté par Me Labrunie, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à ce que l'affaire soit renvoyée au Tribunal afin de fixer le montant de l'indemnisation qui lui est due ;

3°) à titre subsidiaire, à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 2 407 477 euros assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation ;

4°) à ce que soit mise à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise.

Il soutient que :

- Mme C... répond aux conditions de lieu, de temps et de pathologie pour bénéficier de la présomption de causalité ;

- la méthodologie employée par le CIVEN est contestable ;

- le CIVEN avait admis qu'elle avait été exposée à une dose efficace supérieure à 1mSv pour son premier cancer ;

- son cancer de l'estomac est radio-induit, et il est d'origine primitive et non d'origine secondaire ;

- il appartient à l'administration de démontrer que son cancer résulte exclusivement de son ulcère gastrique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par une ordonnance du 9 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2021 à 12 heures.

Des pièces ont été produites par M. A..., enregistrées le 16 juin 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021 sous le n° 21PA01565, et des pièces, enregistrées le 16 juin 2021 et non communiquées, M. B... A..., ayant droit de Mme C..., représentée par Me Labrunie, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il fixe l'indemnisation à la somme totale de 4 740 000 francs CFP ;

2°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 365 301 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices subis par son épouse à raison du cancer de l'estomac dont elle a été victime ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de la date de demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure avec capitalisation des intérêts à compter de cette même formalité ;

4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la somme qui doit lui être allouée ne saurait être inférieure à celle que l'administration était disposée à lui octroyer en première instance, soit 364 729 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le CIVEN conclut à la confirmation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il fixe l'indemnisation à 4 740 000 francs CFP et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il appartient au seul juge de fixer l'indemnisation, sans être lié par ce que l'administration était disposée à octroyer en première instance.

Par une ordonnance du 26 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;

- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;

- la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ensemble la décision du Conseil constitutionnel

2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me Labrunie pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... C... a été reconnue victime des essais nucléaires français menés en Polynésie française et a été indemnisée des préjudices qu'elle a subis à raison d'un cancer de l'utérus. Atteinte d'un second cancer, de l'estomac, elle a présenté une nouvelle demande d'indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires devant le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Par une décision du 29 mars 2019, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que la pathologie dont elle était affectée n'était pas radio-induite, mais résultait d'une maladie antérieure, à savoir un ulcère gastrique, et qu'elle n'avait pas été exposée à des doses efficaces supérieures au seuil de 1 millisievert (mSv). Le CIVEN relève appel du jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a mis à sa charge la réparation intégrale des préjudices subis par Mme C..., l'a condamné à verser à Mme C... une provision de 500 000 francs CFP et a ordonné une expertise en vue de l'évaluation des préjudices.

2. Par un jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française, après remise du rapport d'expertise, a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme totale de 4 740 000 francs CFP en réparation des préjudices subis et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, assortie des intérêts à taux légal et de la capitalisation des intérêts. Mme C..., dont l'instance a été reprise par son époux, M. B... A..., après son décès le 29 janvier 2021, relève appel de ce jugement en ce que cette indemnisation serait insuffisante, et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 365 301 euros.

Sur la jonction :

3. Les appels nos 20PA00371 du CIVEN et 21PA01565 de M. A... concernant la situation de la même personne et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel du CIVEN :

4. Par sa requête n° 20PA00371 enregistrée le 31 janvier 2020 au greffe de la Cour, le CIVEN a fait appel du jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019 ayant reconnu à Mme C... le droit à indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Toutefois, par son jugement du 26 janvier 2021, le Tribunal administratif de la Polynésie française, après remise du rapport d'expertise, a condamné l'Etat à verser à Mme C... la somme totale de

4 740 000 francs CFP en réparation des préjudices subis. Le CIVEN, qui n'a pas relevé appel de ce jugement ni présenté de conclusions d'appel incident, conclut, dans son mémoire enregistré le 4 mai 2021 en défense à la requête n° 21PA01565 formée par M. A..., à la confirmation de ce jugement qui fixe le montant de l'indemnité allouée en réparation des préjudices subis par Mme C.... Dans ces conditions, le CIVEN doit être regardé comme ayant renoncé à demander l'annulation du jugement avant-dire droit du 3 décembre 2019. Par suite, il y a lieu de donner acte du désistement du CIVEN, qui est pur et simple, de sa requête enregistrée sous le n° 20PA00371.

Sur l'appel de M. A... :

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices avant consolidation :

5. Si M. A... soutient que son épouse a dû engager des frais de transport, dont l'expert estime qu'ils peuvent être pris en compte dans leur principe, il ne justifie nullement des sommes engagées. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.

6. Si le rapport d'expertise mentionne que l'état de santé de Mme C... nécessitait l'assistance d'une tierce personne à raison de douze heures par jour, cette appréciation globale ne fait toutefois pas la distinction entre la nécessité de l'aide liée au cancer de l'estomac et celle liée aux autres pathologies dont elle souffrait, à savoir un cancer de l'utérus et un diabète. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de ce besoin en aide d'une tierce personne en l'évaluant à trois heures par jour, sur une période de 125 jours, à un taux horaire de 13 euros, soit la somme de 4 875 euros.

7. M. A... soutient que le montant alloué par le Tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être réévalué dès lors que le taux journalier doit être porté à 40 euros au lieu de 25 euros, comme le prévoit le barème du CIVEN. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de 25 euros par jour serait en l'espèce sous-évalué. Ainsi, il y lieu d'allouer à M. A... 100 % de la somme de 25 euros par jour pour une durée de 39 jours, 50 % de cette somme pour une durée de 5 jours, 25 % de cette somme pour une durée 104 jours et

10 % de cette somme pour une durée de 72 jours, soit, au total, une somme de 1 867,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

8. Les souffrances temporaires endurées par Mme C... ont été évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7. A ce titre, les premiers juges ont accordé à l'intéressée la somme de 1 000 000 francs CFP, soit environ 8 334 euros. Compte tenu du barème du CIVEN, qui prévoit au titre des souffrances endurées évaluées à 4 une fourchette allant de 10 000 à 16 000 euros, il y a lieu d'allouer au requérant, au titre de ce préjudice subi par son épouse décédée, la somme de 10 000 euros.

9. Si les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, ce dernier a toutefois été évalué par l'expert à 1 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A... la somme de 500 euros à ce titre.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices après consolidation :

10. Si M. A... soutient qu'il a dû engager des frais pour adapter le logement à l'état de santé de Mme C... et que l'expert a estimé que ces frais pouvaient être pris en considération à hauteur de 20 %, il ne justifie toutefois pas des frais dont il se prévaut. Par suite, sa demande d'indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.

11. Pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation du besoin en assistance d'une tierce personne à hauteur de trois heures par jour, au taux horaire de 13 euros. Ainsi, il y lieu d'allouer à l'intéressé, sur la base de 168 jours en 2019, 365 jours en 2020 et 29 jours en 2021, une somme de 21 918 euros.

12. L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 2 sur une échelle de 7. Le barème du CIVEN prévoyant une indemnisation comprise entre 1 500 euros et 2 500 euros, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant le montant alloué à ce titre à la somme de 1 500 euros.

13. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 65 %. Ce déficit ne saurait se confondre avec les souffrances endurées avant consolidation, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Si le CIVEN soutient que le taux retenu par l'expert ne saurait excéder 25 %, dernier taux partiel avant consolidation, il ne résulte pas de l'instruction que le taux de

65 % retenu par l'expert en lien direct avec le cancer de l'estomac serait surévalué. Dès lors, eu égard à l'âge de Mme C... de 60 ans, à la date de consolidation le 17 juillet 2019 et à celle de son décès survenu le 29 janvier 2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 50 000 euros.

14. Le préjudice d'agrément a été évalué à 5 % du déficit fonctionnel permanent. Le requérant ne justifiant pas le montant qu'il demande, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A... la somme de 1 000 euros à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices en-dehors de toute consolidation :

15. Le préjudice lié aux pathologies évolutives, qui constitue un préjudice spécifique lié à une évolution possible de la maladie et à la crainte de voir apparaître un autre cancer, doit être indemnisé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au requérant, en sa qualité d'ayant droit de son épouse décédée, la somme de 9 000 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 4 740 000 francs CFP, que le CIVEN a été condamné à verser à Mme C... par les premiers juges, doit être portée à 100 660,50 euros, sans que le juge administratif soit lié par ce que l'administration était disposée à octroyer en première instance. Cette somme inclut le montant de la somme versée à titre de provision en application du jugement du 3 décembre 2019. M. A..., ayant droit de Mme C..., est donc fondé à demander la réformation dans cette mesure du jugement

n° 1900200 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

17. M. A... a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent arrêt à compter de la réception de la demande d'indemnisation de Mme C... du 13 septembre 2017, avec capitalisation à compter du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (CIVEN) le versement à M. A... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du CIVEN de sa requête n° 20PA00371.

Article 2 : La somme de 4 740 000 francs CFP que l'Etat (CIVEN) a été condamné à verser à Mme C... par le jugement n° 1900200 du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française est portée à 100 660,50 euros, y compris la somme de 500 000 francs CFP versée à titre provisionnel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du

13 septembre 2017. Les intérêts échus à la date du 6 juin 2019, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du 26 janvier 2021 du Tribunal administratif de la Polynésie française est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat (CIVEN) versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21PA01565 est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre des armées et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2021.

La présidente,

P. FOMBEUR

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREMELa greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 20PA00371, ... 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00371
Date de la décision : 30/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Texte applicable.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service de l'armée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-30;20pa00371 ?
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