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22/12/2021 | FRANCE | N°21PA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 21PA00446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL CF Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180125489075100 euros émis le 12 février 2018, à son encontre par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 71 964,49 euros.

Par jugement n° 1806111/6-1 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la SARL CF Bâtiment représentée par son

gérant, représenté par Me Boquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806111/6-1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL CF Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 180125489075100 euros émis le 12 février 2018, à son encontre par le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) d'un montant de 71 964,49 euros.

Par jugement n° 1806111/6-1 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2021, la SARL CF Bâtiment représentée par son gérant, représenté par Me Boquet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806111/6-1 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 71 964,49 euros émis à son encontre le 12 février 2018 par le directeur général de l'AP-HP ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre de recettes est irrégulier dès lors que le bordereau des titres de recettes n'est pas signé par le directeur général de l'AP-HP ou par une personne justifiant d'un pouvoir et qu'il porte sur des montants différents de ceux réclamés par le titre de recettes contesté, que les voies de recours mentionnées ne sont pas suffisamment claires et précises et que le titre n'indique pas, conformément à l'instruction M 14, le texte permettant à l'établissement hospitalier de facturer à une société les frais d'hospitalisation d'une personne physique et fondant la demande ;

- il est dépourvu de base légale dès lors qu'il n'est pas fondé sur un texte et qu'il n'appartient pas à l'employeur de régler les frais d'hospitalisation de son employé accidenté du travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient, à titre principal, que la requête d'appel de la SARL CF Bâtiment est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Veronenegre, se substituant à Me Normand-Bodard, avocat de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Victime d'un accident du travail, M. E... a été hospitalisé du 7 février au 19 mars 2017 à l'hôpital européen Georges-Pompidou, dépendant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 12 février 2018, un titre de recettes a été émis et rendu exécutoire par l'AP-HP à l'encontre de la SARL CF Bâtiment, son employeur, pour le recouvrement de la facture d'un montant de 71 964,49 euros relative aux frais de cette hospitalisation. La SARL CF Bâtiment a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ce titre exécutoire et sa demande a été rejetée par jugement n° 1806111/6-1 du 27 novembre 2020 dont elle relève appel.

2. Aux termes du I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. (...) ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (...) / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ". L'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, dispose que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées (...) " et l'article L. 212-1 du même code précise que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. En premier lieu, la SARL CF Bâtiment soutient que le titre de recettes ne serait pas signé par son émetteur ou son délégataire et qu'il ne comporterait pas son nom. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. Or, en l'espèce, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le bordereau journal des titres de recettes du 20 février 2018, sur lequel est notamment mentionné le titre de recettes n° 180125489075100 d'un montant de 71 964,49 euros, est signé par Mme D... C..., adjointe au chef du département du pilotage de la comptabilité et de la facturation, qui a reçu délégation à cet effet de Mme A... B... directrice économique, financière, de l'investissement et du patrimoine de l'AP-HP, par un arrêté du 16 juillet 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris du 18 juillet 2015.

4. En deuxième lieu, la SARL CF Bâtiment reprend les mêmes arguments que ceux développés devant les premiers juges selon lesquels les mentions des voies de recours contenues dans le titre de recette litigieux seraient insuffisantes et ne permettraient pas à son destinataire de déterminer quelle juridiction il doit saisir. Il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen comme non fondé.

5. En troisième lieu, la SARL CF Bâtiment soutient que le titre de recettes ne comporte pas les bases de liquidation de la créance. Or, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la mention " forfait journalier " de même que celle " spécialité coûteuse chirurgie " et " chirurgie " se rapportent clairement aux soins reçus par M. E... et par conséquent, aux bases de la créance litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En quatrième lieu, la SARL CF Bâtiment allègue que le titre de recettes litigieux est entaché d'un défaut de base légale, que M. E... était employé de la SARL CF Bâtiment embauché sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée le 7 février 2017, déclaré à l'organisme de recouvrement des cotisations sociales et au service de santé du travail et qu'à ce titre, ses frais d'hospitalisation devraient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et non par l'employeur.

7. Aux termes de l'article L. 1221-10 du code du travail : " L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article L. 1221-12 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est réalisée (...) ". Aux termes de l'article R. 1221-2 du même code : " Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes : / 1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ; / 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article R. 1221-3 du même code : " La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur : / 1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié (...) ". Aux termes de l'article R. 1221-4 du même code : " La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche ". Aux termes de l'article R. 1221-5 du même code :

" La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique. / A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale (...) / L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ". Aux termes de l'article R. 1221-7 du même code : " L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration. / A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration ". Aux termes de l'article R. 1221-18 du même code : " A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration. / En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou numéro identifiant d'attente à utiliser ".

8. Il résulte de l'instruction que le mardi 7 février 2017, la SARL CF Bâtiment a signé avec M. E... un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le jour même à 8 heures. Toutefois, la déclaration préalable à l'embauche n'a été envoyée à l'URSSAF qu'à 9 heures 44 minutes le même jour, soit après que M. E... eut été embauché et qu'il eut effectivement commencé à travailler - et seulement dix minutes avant l'heure à laquelle il a été indiqué que l'accident avait eu lieu. Ainsi, la société n'a pas satisfait aux obligations résultant des dispositions de l'article L 1221-10 du code du travail. De plus, la déclaration préalable à l'embauche de M. E... ne mentionnait pas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ni même de numéro identifiant d'attente (NIA) et il résulte des recherches menées par le service des admissions de l'hôpital européen Georges Pompidou qu'il n'était pas déjà immatriculé et affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'AP-HP était fondée à réclamer à la SARL CF Bâtiment, responsable en sa qualité d'employeur, le paiement des frais relatifs à l'hospitalisation de M. E..., victime d'un accident du travail.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, que la SARL CF Bâtiment n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CF Bâtiment est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CF Bâtiment et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

Le greffier,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00446
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. - Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;21pa00446 ?
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