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22/12/2021 | FRANCE | N°19PA01865

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 22 décembre 2021, 19PA01865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HetM B... et D... (A...etM) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et la société d'économie mixte ParisSeine (F...) à lui verser la somme de 793 235,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des travaux de rénovation du Forum des Halles à Paris.

Par un jugement n° 1515565/5-2 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la ville de Paris et F... à ver

ser à la société HetM la somme de 40 000 euros, a condamné les sociétés ADS Démantèle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société HetM B... et D... (A...etM) a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et la société d'économie mixte ParisSeine (F...) à lui verser la somme de 793 235,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait des travaux de rénovation du Forum des Halles à Paris.

Par un jugement n° 1515565/5-2 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la ville de Paris et F... à verser à la société HetM la somme de 40 000 euros, a condamné les sociétés ADS Démantèlement et Chantiers Modernes Construction (CMC) à garantir F... à hauteur chacune de 50 % des condamnations mises à sa charge, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 7 juin 2019, 11 août 2020 et 12 novembre 2020, la société HetM, représentée par Me Kujawa, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner solidairement la ville de Paris et F... à lui verser la somme de 793 235,59 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la ville de Paris et F... à lui verser la somme de 597 219,53 euros, assortie des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de F... la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris et de F... est engagée sans faute à son égard du fait des dommages de travaux publics qu'elle a subis en sa qualité de tiers à ces travaux ;

- elle a subi environ soixante-dix sinistres entre septembre 2011 et décembre 2013, dont la matérialité, la gravité et l'évaluation des coûts de réparation sont établies par la production de nombreux procès-verbaux de constat d'huissier et de factures ;

- la concomitance avec la réalisation des lourds travaux de rénovation du Forum des Halles suffit à établir le lien de causalité entre les dommages subis et les travaux publics en cause ; ce lien ressort en outre de la localisation des désordres, principalement aux périphéries du magasin et à l'aplomb des poteaux de soutènement, qui constituent des points de fragilité dans le cadre des travaux de restructuration ;

- elle a subi des préjudices graves et spéciaux d'ordre commercial, patrimonial et matériel, ainsi que des troubles de jouissance, pour une somme totale de 793 235,59 euros ; elle a ainsi dû mettre en œuvre des mesures conservatoires de sécurisation de ses espaces de stockage et de vente, remettre en état ses locaux après les dégradations, mettre au rebut des marchandises endommagées ; elle a en outre perdu la jouissance de locaux de stockage et de vente et a subi des pertes d'exploitation consécutives aux dommages matériels ;

- le montant de l'indemnité sollicitée résulte d'une note technique du cabinet Sinexco ; un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, Exco Paris Ace, a établi, à titre subsidiaire, le montant des pertes d'exploitation subies du fait de douze sinistres dont l'existence n'est pas contestée, prenant en compte les coûts de gestion des stocks comme des charges fixes.

Par deux mémoires enregistrés les 19 novembre 2019 et 10 novembre 2020, F..., représentée par Me Alix, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 avril 2019 en ce qu'il a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la maîtrise d'œuvre, et de condamner in solidum les sociétés CMC, ADS Démantèlement, Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes (PBJA), Ingerop Conseil et Ingénierie et Base Consultants à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge in solidum de toutes parties succombantes la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes formulées par la société HetM sont irrecevables dès lors que la requérante a été indemnisée par son assurance, la société If Assurances ;

- sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard des tiers dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier du Forum des Halles qu'en qualité de mandataire de la ville de Paris ;

- elle a fait preuve de la plus grande diligence dans l'exécution de sa mission ;

- les bruits, chutes de poussière et fumées sont des sujétions normales n'ouvrant pas droit à indemnisation ; s'agissant des infiltrations et chutes de gravats, leur réalité n'a pas été contradictoirement établie et ces incidents sont sans lien certain de causalité avec les travaux réalisés sous sa maîtrise d'ouvrage déléguée ;

- le montant du préjudice allégué n'est pas justifié par la société requérante ;

- à titre subsidiaire, elle doit être garantie par le groupement de maîtrise d'œuvre, qui aurait dû s'assurer de la bonne conception et de la bonne exécution des travaux ; le maître d'œuvre a commis une faute en n'émettant aucune réserve relative aux dommages subis par les commerçants lors des opérations de réception des travaux réalisés par la société CMC ; elle a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle postérieurement à la date de réception ;

- elle doit en outre être garantie par la société ADS Démantèlement, en charge des travaux de démolition des pavillons Willerval situés à l'aplomb du magasin HetM, et par la société CMC, titulaire du lot " gros œuvre - enveloppe ", chargée de la construction de la canopée, sur le fondement contractuel, dès lors que les articles 7.6 et 6 de leur cahier des clauses administratives particulières (CCAP) respectif prévoyaient leur responsabilité en cas de dommages aux tiers ;

- à titre encore plus subsidiaire, la maîtrise d'œuvre, la société ADS Démantèlement et la société CMC doivent la garantir sur un fondement quasi-délictuel, dès lors que la première a assuré une surveillance insuffisante de la protection des avoisinants et n'a pas rempli son obligation de conseil, et que les secondes ont conduit des travaux sans prendre les précautions adaptées à la protection des avoisinants.

Par deux mémoires enregistrés les 23 janvier 2020 et 18 mars 2020, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions formées à son encontre par F... ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la ville de Paris, la société CMC et la société ADS Démantèlement à la garantir ;

3°) de mettre à la charge de F... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ville de Paris n'a pas sollicité l'annulation du jugement dans le délai d'appel ; sa responsabilité est donc définitivement engagée ;

- la réalité des désordres allégués par la société requérante et leur lien de causalité avec les travaux ne sont pas démontrés ;

- le montant des préjudices allégués n'est pas justifié ;

- F... ne démontre aucune faute de sa part et n'est donc pas fondée à demander sa garantie sur un fondement contractuel ; en tout état de cause, la réception ayant été prononcée le 31 mars 2016 sans réserve relative aux désordres subis par la société HetM, F... ne peut plus invoquer sa responsabilité contractuelle ; son devoir de conseil ne s'étendait pas aux désordres causés à des tiers ; une partie des désordres est survenue après la réception des travaux de démolition ; enfin, le groupement de maîtrise d'œuvre étant conjoint, il appartient à F... de déterminer la faute contractuelle ou délictuelle imputable à chaque membre du groupement, ce qu'elle ne fait pas ;

- la société CMC n'est pas fondée à demander sa garantie, dès lors qu'elle ne démontre aucune faute de sa part à l'origine des désordres ;

- à titre subsidiaire, la ville de Paris, la société CMC et la société ADS Démantèlement doivent être condamnées à la garantir sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 20 février 2020, la société CMC, représentée par Me Fontaine, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 11 avril 2019 et de rejeter la demande de première instance de la société HetM ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir F... à hauteur de 50 % et de limiter cette condamnation à 17,5 % ;

3°) le cas échéant, de condamner la société ADS Démantèlement, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société PBJA à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, faute d'intérêt à agir de la société HetM, indemnisée par son assureur ;

- il n'est démontré ni l'existence d'un préjudice, ni celle d'un lien de causalité entre ce dernier et une faute de sa part dans la réalisation des travaux ; elle ne pouvait donc être condamnée à garantir F... ;

- à titre subsidiaire, elle ne peut être condamnée à garantir F... qu'à hauteur de 17,5 %, correspondant à la part retenue par le cabinet Sinexco ; elle doit elle-même être garantie des sommes mises à sa charge par la société ADS Démantèlement, la société Ingerop Conseil et Ingénierie et la société PBJA, qui ont participé au chantier litigieux et ont concouru aux dommages allégués par la société HetM.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2020, la société PBJA, représentée par Me Tirel, demande à la cour :

1°) de rejeter toutes demandes de condamnation formées à son encontre par F... et par la société CMC ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société CMC et la société ADS Démantèlement à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de F... ou de tout autre succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- F... ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ni celle d'un lien de causalité entre le préjudice et une faute de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission ;

- aucun manquement contractuel de sa part n'est établi par F... et la société CMC ;

- à titre subsidiaire, la société CMC et la société ADS Démantèlement doivent être, en leur qualité de titulaires chargées des travaux de construction de la canopée et de démolition, condamnées à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, sur un fondement quasi-délictuel.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2020, la société Base Consultants, représentée par Me Ducrot, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de condamnation à son encontre ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société ADS Démantèlement à la garantir des condamnations mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la société HetM et de F... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les demandes de la société HetM doivent être rejetées comme irrecevables et non fondées ;

- sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel, dès lors que celle-ci est limitée à la relation entre le maitre d'ouvrage et les constructeurs avant la réception des travaux, et se poursuit uniquement sur les réserves après la réception ; or, les travaux de démolition et de construction ont été réceptionnés respectivement le 27 avril 2012 et le 31 mars 2016, sans aucune réserve relative aux dommages subis par la société HetM ;

- F... n'établit aucun manquement de sa part s'agissant du volet environnemental, dont elle avait la charge au sein du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre ;

- sa responsabilité quasi-délictuelle ne saurait davantage être engagée, aucune faute individuelle de sa part n'étant démontrée, alors par ailleurs qu'elle n'était pas en charge de la définition et du contrôle de la méthode de démolition et que la mission environnementale n'a pas vocation à intervenir en matière d'impact des travaux de démolition sur la structure ; en tout état de cause, comme l'a relevé le tribunal, le devoir de conseil du maître d'œuvre au moment de la réception ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé et ne s'étend pas aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché ;

- à titre subsidiaire, la société ADS Démantèlement sera condamnée à la garantir de toutes condamnations mises à sa charge, les infiltrations n'ayant pu être générées que par un défaut de précautions de sa part lors de la démolition de la dalle plafond des commerces ; il lui appartenait de définir sa méthode de démolition et de manutention afin d'éviter tout sinistre.

Par deux mémoires enregistrés les 6 avril 2020 et 10 septembre 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec F... à indemniser la société HetM, et de rejeter les demandes de première instance de cette dernière ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de la société HetM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a écarté le lien de causalité entre les travaux et une partie des sinistres allégués par la société requérante, mais a néanmoins pris en compte l'ensemble des sinistres pour retenir le caractère anormal et spécial du préjudice matériel ;

- la société HetM n'a subi aucun préjudice anormal et spécial ; les sinistres allégués, à supposer qu'ils soient imputables aux travaux publics, ne présentent pas un caractère de gravité, tant dans leur matérialité que dans leurs conséquences ; ni l'impact financier de ces sinistres, ni les pertes de jouissance et d'exploitation alléguées, ne sont démontrés ; l'accessibilité du centre commercial du Forum des Halles et son attractivité ont été préservées durant les travaux ; les travaux n'ont pas généré de nuisances spécifiques au magasin HetM et n'ont pas nui à sa visibilité ; le magasin HetM bénéficiera en outre des effets positifs des travaux d'aménagement ;

- le préjudice lié aux mesures conservatoires de sécurisation des espaces de stockage et de vente n'est pas démontré ;

- les préjudices allégués ne sont pas anormalement graves au regard du chiffre d'affaires de la société HetM, dont il n'est pas établi qu'il aurait été significativement impacté par les travaux ; l'absence de données comptables pour les années 2014 et suivantes ne permet pas de prendre en compte une compensation de l'éventuel manque à gagner par l'amélioration de l'attractivité du magasin grâce aux travaux réalisés ;

- le lien de causalité entre les dommages invoqués et les travaux publics n'est pas établi ; il ne peut se déduire de la seule concomitance avec la réalisation desdits travaux, alors que le propriétaire du centre commercial a lui-même effectué des travaux sur le réseau de " sprinklage " durant la même période ;

- la réalité des préjudices, poste par poste, n'est pas établie, les dépenses invoquées ne pouvant être rapprochées d'incidents particuliers ; les factures et devis produits ne couvrent pas l'ensemble des demandes formulées ; le chiffrage présenté par la requérante n'est pas rigoureux et révèle des contradictions au regard des notes et rapports d'expertise ; certains sinistres ont déjà été indemnisés par l'assureur de la société HetM ; la nouvelle expertise produite en appel par la requérante prend en compte des sinistres sans lien de causalité avéré avec les travaux publics ; cette étude n'affine pas suffisamment les coûts variables pris en compte dans le calcul, n'incluant pas la gestion des stocks dans le calcul des achats consommés.

La clôture de l'instruction est intervenue le 30 novembre 2020.

Par un courrier du 5 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des appels provoqués formés par F..., par la société Ingerop Conseil et Ingénierie, par la société CMC, par la société PBJA et par la société Base Consultants, dès lors que la situation de ces dernières ne serait pas aggravée du fait de l'appel principal de la société HetM.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances,

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- les observations de Me Kujawa, représentant la société HetM,

- les observations de Me Froger, représentant la ville de Paris,

- les observations de Me Alix, représentant F...,

- les observations de Me Fontaine, représentant la société CMC,

- et les observations de Me Steinmetz, représentant la société Ingerop Conseil et Ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. La ville de Paris a engagé en 2010 des travaux de réaménagement du Forum des Halles, dont la maîtrise d'ouvrage déléguée a été confiée à la société d'économie mixte ParisSeine (F...). Un groupement conjoint composé de la société Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes (PBJA), de la société Ingerop Conseil et Ingénierie et de la société Base Consultant a été chargée de la maîtrise d'œuvre du projet, tandis que le marché relatif aux travaux de démolition des anciens pavillons dits Willerval a été attribué à la société DGC, devenue ADS Démantèlement ; ces travaux de démolition ont débuté en 2011 et ont pris fin le 14 mai 2012. Les travaux de gros œuvre relatifs à la construction d'une Canopée ont été ensuite réalisés par le groupement conjoint d'entreprises formé par la société GTM et la société Chantiers Modernes Construction (CMC) ; ces travaux ont été réceptionnés le 31 mars 2016. La société HetM, qui exploite un commerce de prêt-à-porter sur trois niveaux au sein du centre commercial du Forum des Halles et soutient avoir subi environ soixante-dix sinistres du fait des travaux entre le 20 septembre 2011 et le 27 décembre 2013, a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement la ville de Paris et F... à lui verser la somme de 793 235,59 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné solidairement la ville de Paris et F... à lui verser la somme de 40 000 euros et a condamné les sociétés ADS Démantèlement et CMC à garantir F... à hauteur chacune de 50 % des condamnations mises à sa charge.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage. Par suite, l'assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s'il l'estime opportun, la réparation du préjudice qu'il a indemnisé.

3. F... et la société CMC soutiennent que la demande de première instance de la société HetM était irrecevable faute d'intérêt à agir de cette dernière, qui ne démontrait pas ne pas avoir été indemnisée par son assureur. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que l'intégralité des préjudices invoqués par la société requérante aurait été indemnisée par son assureur, certains d'entre eux ayant ainsi fait l'objet d'un refus de prise en charge en raison notamment de leur évaluation inférieure au montant de la franchise. Par suite, F... et la société CMC ne sauraient se prévaloir de l'exécution par l'assureur de ses obligations nées du contrat d'assurance le liant à la société HetM, pour soutenir que celui-ci serait subrogé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 121-12 du code des assurances, dans les droits de la société requérante. Il s'ensuit que F... et la société CMC ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté comme irrecevable la demande de première instance formée par la société HetM.

4. En second lieu, à supposer qu'en soutenant que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il a écarté le lien de causalité entre les travaux et une partie des sinistres allégués par la société requérante, mais a néanmoins pris en compte l'ensemble des sinistres pour retenir le caractère anormal et spécial du préjudice matériel, la ville de Paris ait entendu invoquer l'irrégularité de ce jugement, un tel moyen relève du bien-fondé de celui-ci et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

I. Sur la responsabilité solidaire de la ville de Paris et de F... :

5. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage ou des constructeurs, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

En ce qui concerne la matérialité des dommages invoqués par la société HetM et leur lien de causalité avec les travaux publics :

6. D'une part, la société requérante se borne à produire, s'agissant des sinistres qu'elle allègue avoir subis les 23 novembre 2011 et 3 novembre 2012 du fait des travaux publics de réaménagement du Forum des Halles, un bref formulaire de déclaration de sinistre établi par la responsable du magasin pour le premier, et une facture sans lien avec les dommages invoqués pour le second. S'agissant en outre du sinistre qui serait survenu le 4 novembre 2012, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la matérialité des dommages. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la ville de Paris et de F... du fait de dommages qu'elle aurait subis en lien avec ces trois sinistres. En revanche, la société HetM établit, par la production de nombreux constats d'huissier, de rapports de son assureur et de déclarations de sinistre assorties de photographies, la matérialité des autres sinistres allégués, une partie d'entre eux étant en outre décrite dans le rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 26 avril 2010 et confiée à MM. Jean-Claude Eugène et Jacques Austry, ainsi que dans une note établie le 14 mai 2014 par la société d'expertise Saretec Grands Risques, intervenue à la demande de l'assureur de la société CMC.

7. D'autre part, la société requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre certains des sinistres et les travaux publics menés sous la maîtrise d'ouvrage de la ville de Paris et sous la maîtrise d'ouvrage déléguée de F.... Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les sinistres survenus les 4, 5 et 7 novembre 2011, 13 décembre 2011, 28 janvier 2012, 3 février 2012, 25 et 29 février 2012, 1er et 2 mars 2012, 7 mars 2012, 19 mars 2012, 7 juin 2012, 13 juin 2012, 15 juin 2012, 11 juillet 2012, 25 et 27 septembre 2012, 13 octobre 2012, 31 octobre 2012, 6 et 7 novembre 2012, 19 novembre 2012, 23 novembre 2012, 26 et 27 novembre 2012, 7 février 2013, 22 février 2013, 25 février 2013, 6 et 7 mars 2013, 19 mars 2013, 9 juin 2013, 19 juin 2013, 9 septembre 2013, 20 septembre 2013, 4 novembre 2013 et 27 décembre 2013 seraient de manière certaine en lien avec ces travaux, alors par ailleurs que le propriétaire du centre commercial du Forum des Halles, la Société Civile du Forum des Halles de Paris (SCFHP), effectuait lui-même, concomitamment aux travaux de réaménagement du Forum, des travaux de mise aux norme de différents réseaux, notamment de " sprinklage " et de désenfumage, susceptibles d'avoir été à l'origine de certains sinistres subis par la société HetM, notamment en ce qui concerne les dégâts des eaux.

8. S'agissant en revanche des sinistres survenus les 20 septembre 2011, 19 février 2012 et 20 février 2012, il résulte de l'instruction qu'ils sont directement imputables aux travaux de démolition menés par la société DGC, aux droits de laquelle est venue la société ADS Démantèlement. Ainsi, le 20 septembre 2011, la dalle constituant le plafond du magasin HetM a été perforée en quatre endroits, provoquant la chute de morceaux de béton. Cet incident, lié à une erreur du conducteur d'un brise roche hydraulique, a entraîné la suspension des travaux pendant soixante-douze heures par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et la définition d'une nouvelle méthodologie avant la reprise des travaux. Par ailleurs, les dégâts des eaux survenus les 19 et 20 février 2012 sont consécutifs, selon une note d'expertise du 24 février 2012 établie par MM. Eugène et Austry, à la rupture d'un purgeur situé au-dessus d'une canalisation d'eau glacée, du fait du déplacement d'un chevron sur lequel est tombée une masse de béton lors d'une manœuvre de démolition. Les dommages qui ont résulté de ces trois sinistres présentent ainsi un caractère accidentel.

9. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment des notes et documents établis par les experts MM. Jean-Claude Eugène et Jacques Austry, ainsi que d'une note établie le 14 mai 2014 par la société d'expertise Saretec Grands Risques, intervenue à la demande de l'assureur de la société CMC, que les sinistres survenus les 19 octobre 2011, 21 février 2012, 25 et 28 avril 2012, 3 et 4 décembre 2012, 7, 14, 17, 18, 20 et 21 décembre 2012, 10, 18 et 21 janvier 2013,

8, 11 et 13 mars 2013, 9, 11, 13 et 15 avril 2013, 2, 17 et 20 mai 2013, et 7 août 2013, sont en lien direct et certain avec les travaux publics de démolition des pavillons Willerval et de construction de la Canopée du Forum des Halles. Eu égard aux conditions particulières des lourds travaux en cause, intervenus sur une structure complexe, ainsi qu'à la situation singulière des tiers, se trouvant au sein même de cette structure, les dommages qui en ont résulté pour la société HetM présentent le caractère de dommages non accidentels de travaux publics. La circonstance que certains de ces dommages aient pu être partiellement amplifiés par l'existence antérieure d'infiltrations, dont au demeurant certaines ont elles-mêmes été causées par les mêmes travaux, n'est pas de nature à écarter le lien de causalité et à atténuer la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'ouvrage délégué.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société HetM n'est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la ville de Paris et de F... qu'au titre des dommages qu'elle a subis du fait des sinistres survenus aux dates mentionnées aux points 8 et 9 du présent arrêt.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices résultant des dommages accidentels :

11. En premier lieu, la société HetM a dû procéder, après l'incident survenu le 20 septembre 2011, à la réparation de dix mètres carrés de faux-plafond, dont il résulte de l'instruction qu'elle peut être évaluée à la somme de 1 200 euros, vétusté déduite. Par ailleurs, cet incident a entraîné la fermeture du magasin pendant quatre jours ; au regard des éléments produits par la requérante, notamment un rapport du cabinet Exco Paris Ace établi le 7 août 2020 par M. E..., expert-comptable commissaire aux comptes, rapport qui n'est pas utilement contesté en défense, il sera fait une juste appréciation des pertes d'exploitation liées à cette fermeture en l'évaluant à 10 000 euros. En revanche, si la société requérante a transmis à l'expert de l'assureur de la société de démolition une liste de dommages matériels pour un montant total de 4 324,66 euros, correspondant notamment à des frais de sécurisation, d'intervention d'urgence du siège de la société, de remise en état et de sécurisation électrique, elle ne produit aucun justificatif de ces dépenses. La demande correspondante doit par suite être rejetée.

12. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'un courrier de la société requérante aux experts MM. Eugène et Austry du 31 décembre 2012, que le préjudice matériel subi par la société HetM du fait des dommages accidentels survenus les 19 et 20 février 2012 peut être évalué à la somme de 500 euros.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices résultant des dommages non accidentels :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des descriptions des sinistres effectuées par les experts ou contenues dans les constats d'huissier produits par la société requérante, ainsi que des photographies jointes au dossier, faisant état de dégâts des eaux importants et étendus, de chutes de pierres et d'effondrements de dalles de faux-plafond, que les dommages résultant des sinistres survenus les 3, 14, 18 et 20 décembre 2012, 10, 18 et 21 janvier 2013, 11 avril 2013 et 20 mai 2013 excèdent par leur ampleur les inconvénients que doivent normalement supporter les tiers à des travaux publics. Ces dommages ont ainsi régulièrement affecté les installations électriques du magasin. Ils présentent par suite un caractère grave et spécial. S'il résulte également de l'instruction que les incidents survenus les 19 octobre 2011, 21 février 2012, 25 et 28 avril 2012, 4, 7, 17 et 21 décembre 2012, 8, 11 et 13 mars 2013, 9, 13 et 15 avril 2013, 2 et 17 mai 2013 et 7 août 2013 sont constitués principalement d'infiltrations plus légères ou d'écoulements d'eau, et ne présentent pas, pris isolément et dans les circonstances de l'espèce, soit des travaux particulièrement lourds dans une structure complexe, une gravité excédant les inconvénients que doivent normalement supporter les tiers à des travaux publics, l'accumulation de ces évènements, vingt-six au total, et la période de près de deux ans durant laquelle ils ont eu lieu, confère aux dommages qui en ont globalement résulté un caractère grave et spécial. Eu égard aux pièces produites par la société HetM, notamment des factures et devis de réparation ainsi que des listes de marchandises dégradées, le préjudice matériel subi par la société HetM du fait de ces dommages doit être évalué à la somme de 30 631,36 euros. Par ailleurs, la requérante a exposé, pour le constat de ces dommages, des frais d'huissier qui peuvent être évalués à la somme de 3 300 euros.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport précité du cabinet Exco Paris Ace établi le 7 août 2020 par M. E..., expert-comptable, prenant en compte dix des vingt-six sinistres mentionnés au point précédent, que les dommages non accidentels subis par la société HetM ont entraîné pour elle des pertes d'exploitation. Le préjudice en résultant ne saurait cependant être indemnisé que pour la part excédant les inconvénients que doivent normalement supporter les tiers à des travaux publics, alors en outre que l'accès au magasin n'a jamais été rendu impossible. Il y a lieu également de prendre en compte, pour son évaluation, l'accroissement d'attractivité du magasin HetM généré par la réalisation des travaux publics en cause, de nature à compenser une partie des pertes subies. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la société requérante à ce titre, au regard de l'ensemble de ces éléments, en l'évaluant à la somme de 150 000 euros.

15. En dernier lieu, si la société HetM demande réparation des préjudices subis du fait de mesures conservatoires supplémentaires, ainsi que de frais de sécurisation, de gardiennage et de nettoyage auxquels elle aurait dû faire face en raison des dommages précédemment exposés, elle n'établit par aucune des pièces qu'elle produit la réalité de ces préjudices.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la ville de Paris et F... doivent être solidairement condamnées à verser à la société HetM la somme totale de 195 631,36 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des dommages accidentels et non accidentels liés aux travaux publics de réaménagement du Forum des Halles. La société requérante est, par suite, fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'évaluation de ses préjudices à la somme totale de 40 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts :

17. Il y lieu, comme le demande la société requérante, d'assortir la condamnation mentionnée au point précédent du versement des intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 2015, date d'enregistrement de la demande de première instance de la société HetM.

II. Sur les appels en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie formés par F... :

18. F... demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné les sociétés ADS Démantèlement et CMC à la garantir des condamnations mises à sa charge, ainsi que la condamnation des sociétés PBJA, Ingerop Conseil et Ingénierie et Base Consultants, membres du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, à la garantir des condamnations mises à sa charge.

19. Si F... présente à titre principal sa demande sur le terrain contractuel, il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de mandataire du maître d'ouvrage, elle a signé les contrats conclus avec les sociétés précitées au nom et pour le compte de la ville de Paris. Elle n'était, par suite, pas contractuellement liée avec lesdites sociétés et ne saurait donc rechercher leur responsabilité sur un fondement contractuel.

20. À titre subsidiaire, F... recherche la responsabilité des sociétés ADS Démantèlement, CMC, PBJA, Ingerop Conseil et Ingénierie et Base Consultants sur le terrain quasi-délictuel. Il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 8 du présent arrêt, que les dommages accidentels survenus les 20 septembre 2011 et 19 et 20 février 2012 ont pour origine des erreurs imputables à la société chargée des travaux de démolition. Il y a lieu par suite de condamner la société ADS Démantèlement, venue aux droits de la société DGC, à garantir F... à hauteur de la somme de 11 700 euros, correspondant à l'évaluation des préjudices subis par la société HetM du fait de ces dommages.

21. En revanche, F... n'établit la commission d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société CMC, chargée des travaux de construction de la Canopée. Elle ne saurait à cet égard se prévaloir d'une note établie par la société d'expertise Saretec Grands Risques, intervenue à la demande de l'assureur de la société CMC, qui relève que certains dommages pourraient être partiellement ou totalement en lien avec les travaux menés par cette dernière, mais ne décrit précisément aucun manquement à ses obligations ni aucune erreur technique. De même, F..., en soutenant de manière vague et générale que le groupement de maîtrise d'œuvre aurait dû s'assurer de la bonne conception et de la bonne exécution des travaux et a manqué à son obligation de conseil lors des opérations de réception, n'établit pas que les sociétés PBJA, Ingerop Conseil et Ingénierie et Base Consultants, membres d'un groupement conjoint de maîtrise d'œuvre, auraient individuellement commis des fautes de nature à engager leur responsabilité quasi-délictuelle dans le cadre des travaux publics de réaménagement du Forum des Halles.

22. Il résulte de ce qui précède que la société CMC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir F... à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge.

En ce qui concerne les appels en garantie formés par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, PBJA, Base Consultants et CMC

23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 22 du présent arrêt que la situation des sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, PBJA, Base Consultants et CMC n'est pas aggravée par l'appel principal. Par suite, les conclusions que ces sociétés ont présentées par la voie de l'appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de F... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société HetM et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de cette dernière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux parties qui le demandent.

25. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, PBJA, Base Consultants et CMC sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la ville de Paris et F... ont été solidairement condamnées à verser à la société HetM par l'article 1er du jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est portée à 195 631,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015.

Article 2 : La société ADS Démantèlement est condamnée à garantir F... à hauteur de la somme de 11 700 euros.

Article 3 : Le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La ville de Paris et F... verseront solidairement à la société HetM la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société HetM B... et D..., à la ville de Paris, à la société d'économie mixte F..., à la société ADS Démantèlement, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Patrick Berger et Jacques Anziutti Architectes, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie et à la société Base Consultants.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01865
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELAS DS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;19pa01865 ?
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