Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.
Par un jugement n° 1822392 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a prononcé la réduction des impositions assises sur les plus-values de cessions de valeurs mobilières à la somme de 7 754 euros, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Devillières, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement entrepris en tant qu'il a maintenu le supplément d'imposition résultant des revenus qualifiés de revenus d'origine indéterminée et des revenus de capitaux mobiliers ;
2°) de prononcer la décharge des impositions assises sur ces deux catégories de revenus.
Il soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière, en l'absence de demande de justifications à ses crédits bancaires et d'imposition dans une catégorie des revenus prévue par la loi fiscale ;
- ces crédits proviennent d'avances de la mère du requérant et de ventes d'objets d'art ;
- les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé dans la société Compagnie Financière du Vigan proviennent d'une avance consentie par la mère du requérant pour 15 000 euros et de remboursements de notes de frais par cette entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez, président-assesseur,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Devillières, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour l'année 2010, l'administration a assujetti M. A..., au titre de la procédure de taxation d'office, à un supplément d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre de plus-values de valeurs mobilières, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus non dénommés. Par un jugement du 16 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge du supplément d'imposition assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières, à l'exception d'une somme de 7 754 euros, et rejeté le surplus de la demande. En appel, M. A... doit être regardé comme ne contestant plus que le supplément d'imposition relatif aux revenus de capitaux mobiliers et aux revenus d'origine indéterminée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 66 et de l'article 67 du livre des procédures fiscales, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu des contribuables qui n'ont pas déposé leur déclaration dans le délai de 30 jours à compter de la réception d'une mise en demeure pour ce faire. Et en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, lorsqu'une imposition a été établie d'office.
3. Si M. A... soutient qu'il ne peut être taxé d'office à raison de crédits bancaires d'un montant de 223 388 euros, en l'absence de demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'il s'est abstenu de déclarer ses revenus de l'année 2010, malgré une mise en demeure sur le fondement de l'article L. 67 de ce livre. De ce seul fait, l'administration était fondée à taxer d'office ses revenus. Au surplus, le requérant ne conteste pas s'être soustrait, au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle, aux entretiens qui lui ont été proposés et à la réunion de synthèse, et ne pas avoir fourni les documents annoncés, de nature à justifier, entre autres, l'origine de ces crédits bancaires. Par suite, le moyen tiré de ce que ces crédits bancaires ont été taxés d'office en méconnaissance de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, lorsque le contribuable en situation de taxation d'office, ne produit pas, au sujet de crédits bancaires non déclarés, d'éléments probants permettant de justifier leur origine et de rattacher ces revenus à une catégorie de revenus, et que ni cette origine ni la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations versées au dossier, l'administration ne peut que taxer ces crédits dans la catégorie des revenus non dénommés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la taxation des crédits bancaires dont a disposé M. A... pendant l'année 2010, dans une catégorie non prévue par le code général des impôts, doit également être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, s'agissant des crédits bancaires sur son compte n° 0811037469855 ouvert à la banque HSBC, M. A... soutient, d'une part, qu'ils proviennent, pour un montant total de 105 000 euros, de quatre chèques, correspondant à des avances de sa mère, alors même qu'ils ont été signés par le frère du requérant par procuration. Toutefois, comme l'administration le fait valoir sans être contredite, les numéros de chèques produits dans l'instance ne correspondent pas à ceux des chèques mentionnés au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle du requérant, et ce dernier n'établit pas la matérialité des flux financiers entre le compte de sa mère et le sien. De plus, alors que ces avances dateraient de 2010, M. A... n'établit ni même n'allègue les avoir remboursées par la suite, ni les avoirs réintégrées dans l'actif successoral, faute de déclaration de succession au décès de sa mère, en 2019. D'autre part, pour le surplus de ces crédits bancaires inexpliqués, M. A... expose que les sommes de 6 128,48 euros et de 13 178 euros identifiées dans son compte à la société HSBC, proviennent de cessions d'objets d'art, réalisées pour la première, par la société Sothebys et, pour la seconde, par la société Artcurial. Toutefois, il ne justifie pas de ces deux crédits, par la production de documents émanant de ces sociétés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de qualification de ces crédits bancaires doit être écarté.
6. En second lieu, en vertu des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sont présumées constituer des revenus distribués toutes les sommes mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices, notamment lorsqu'elles sont portées sur un compte courant d'associé. Pour démontrer que le montant de 153 436 euros porté au crédit de son compte courant d'associé de la société Compagnie financière du Vigan ne révèle aucune distribution de revenus, M. A... soutient qu'il correspond, à concurrence de 15 000 euros, à une avance faite par chèque par sa mère. Toutefois, il ne rapporte pas la preuve du mouvement de fonds correspondant. Il avance au surplus que ce solde s'explique en partie par des remboursements de notes de frais de cette entreprise. Pour autant, il n'établit ni la réalité ni l'objet professionnel de ces dépenses. Enfin, il allègue que le surplus des sommes en litige émane de virements de compte à compte, mais il ne critique pas le solde de la balance des différents crédits reconstitué par l'administration au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de qualification des sommes figurant au crédit de son compte courant d'associé doit également être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions assises sur les crédits bancaires et les revenus de capitaux mobiliers déjà mentionnés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur national de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZ Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
7
2
N°20PA03377