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17/12/2021 | FRANCE | N°20PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 décembre 2021, 20PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A... au titre de la période correspondant à ces années.

Par un jugement n° 1819676, 1819677 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A....
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I. Par une requête n°20PA02170, enregistrée le 7 août 2020, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. A... au titre de la période correspondant à ces années.

Par un jugement n° 1819676, 1819677 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. et Mme A....

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête n°20PA02170, enregistrée le 7 août 2020, M. A..., représenté par Me Le Coguiec, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1819676 en date du 16 juin 2020, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier2012 au 31 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des droits en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas communiqué l'intégralité du dossier fiscal ;

- la taxe sur la valeur ajoutée a été surévaluée par la vérificatrice qui a écarté à tort les carnets de souche produits ;

- la taxe sur la valeur ajoutée déductible a été sous-évaluée, comme il l'établira par des documents qu'il recherche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

II. Par une requête n° 20PA02184, enregistrée le 7 août 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Le Coguiec, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1819677 du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration n'a pas communiqué l'intégralité du dossier fiscal ;

- la proposition de rectification, qui se réfère aux bénéfices industriels et commerciaux, n'est pas correctement motivée ;

- elle méconnaît le paragraphe 70 de l'instruction fiscale (BOFIP BIC-Champ-60-50).

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité pour les années 2012 et 2013 de son activité d'exploitant à titre individuel d'auto-école, M. A... s'est vu notifier par propositions de rectification du 24 mars et du 30 mars 2015 des rehaussements, respectivement de taxe sur la valeur ajoutée et de bénéfices industriels et commerciaux d'une part, d'autre part d'impôt sur le revenu à sa charge et à celle de son épouse. Après un dégrèvement partiel accordé au titre de sa réclamation, il a présenté une demande en décharge devant le Tribunal administratif de Paris qui a été rejetée par un jugement n° 1819676, 1819677 du 16 juin 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel par deux requêtes, n° 20PA02170, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et n° 20PA02184 en ce qui concerne l'impôt sur le revenu.

2. Ces deux requêtes présentant à juger des questions connexes, il y lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt.

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

3. En vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.

4. Il résulte de l'instruction que M. A..., qui était en régime de taxation d'office faute d'avoir souscrit ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période en litige, s'est plaint dans sa réclamation de ne pas avoir reçu la proposition de rectification du 24 mars 2015 ni l'avis de mise en recouvrement correspondant du 29 mai 2015. Il ressort cependant des pièces versées au dossier par l'administration que le contribuable a reçu cette proposition le 26 mars 2015. De plus, il a joint l'avis de mise en recouvrement à sa réclamation du 26 janvier 2016, complétée par des courriers du 27 juillet 2016 et du 24 février 2017. Enfin, le ministre a joint ces documents à sa décision d'admission partielle du 31 août 2018 qui faisait suite à sa réclamation préalable. M. A... n'ayant pas été privé de la possibilité, pour faire valoir ses droits, de présenter utilement ses observations à la suite du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, tant devant l'administration qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le moyen tiré du caractère lacunaire du dossier à l'origine du rappel des droits litigieux de taxe sur la valeur ajoutée doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels litigieux :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition, lorsqu'une une imposition a été établie d'office.

6. A l'appui de la surévaluation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, M. A..., qui ne critique pas la méthode de reconstitution de ses base imposables, soutient que les recettes toutes taxes comprises au titre de l'année 2013 ne sauraient excéder la somme de 205 213 euros, soit le montant des règlements (186 102 euros) ressortant des carnets à souche présentés de manière incomplète lors du contrôle, augmentée des bases consignées dans les deux carnets à souche concernant la période du 1er avril au 30 avril 2013 et celle du 29 novembre au 31 décembre 2013, joints à sa requête, soit 19 111 euros. Toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, la production de carnets à souche pour les mois d'avril et décembre 2013 dont, d'ailleurs, l'original n'avait pas été présenté pendant la vérification de comptabilité, ne permet pas de reconsidérer le montant total des recettes encaissées au titre des mois considérés, tel qu'établi par le vérificateur, et plusieurs feuillets sont illisibles. En outre, le montant des recettes arrêté par le service en lien avec l'avocat du requérant n'a pas tenu compte d'un carnet à souche supplémentaire au titre d'octobre 2013. Par suite le moyen tiré de la surévaluation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ne peut qu'être écarté.

7. En se bornant à faire valoir, comme en première instance, qu'il recherche les justificatifs appropriés, M. A... ne justifie pas des droits supplémentaires de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, le moyen tiré de la sous-estimation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite admis par l'administration, ne peut pareillement qu'être écarté.

Sur l'impôt sur le revenu :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

9. La proposition de rectification du 24 mars 2015 énonce le fondement légal, les années, le montant et les motifs de rehaussements des cotisations à l'impôt sur le revenu. Par suite, la circonstance qu'elle ait qualifié à tort de bénéfices industriels et commerciaux les produits de l'activité professionnelle de M. A..., erreur au demeurant rectifiée dans sa décision d'admission partielle du 31 août 2018, est sans incidence sur la motivation de cette proposition. Pour le même motif, M. A... se prévaut en vain du paragraphe 70 de l'instruction fiscale BOFIP BIC-Champ-60-50, relative à la qualification des bénéfices des exploitants d'école de conduite. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-E. SOYEZ Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02170, 20PA02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02170
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET LAURANT et MICHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-17;20pa02170 ?
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