La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2021 | FRANCE | N°21PA03834

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2021, 21PA03834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

28 mai 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111405/8 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... une attestation de dépôt de dem

ande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

28 mai 2021 par lequel la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111405/8 du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B... une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21PA03834, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une absence de réception de la demande de reprise en charge de M. B... par les autorités italiennes et, en conséquence, d'une absence d'acceptation implicite de ces dernières dès lors qu'il produit les accusés de réception électronique du courriel de saisine de ces autorités et du constat d'accord implicite, délivrés par l'application informatique " DubliNet " à partir du point d'accès national italien ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 est infondé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 est infondé ;

- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 21PA03835, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2111405/8 du 24 juin 2021.

Elle soutient que les moyens présentés dans sa requête en annulation du jugement répondent aux prescriptions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mantz a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan se disant né le 5 juin 1997, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 26 novembre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 18 mai 2021, notifié le 28 mai 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 24 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint à l'autorité précitée de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale.

2. Par deux requêtes nos 21PA03834 et 21PA03835 qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution.

En ce qui concerne la requête n° 21PA03834 :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement (...) ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ".

4. Il résulte du jugement du 24 juin 2021 que la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris, en l'absence de production par la préfète de la preuve de la saisine des autorités italiennes, notamment d'un accusé de réception émis par le système " DubliNet " qui fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête par les autorités de l'Etat membre requis, a considéré que la préfète n'avait pas établi avoir saisi ces autorités d'une demande de prise en charge de l'examen de la demande d'asile de M. B... et en a déduit que ce dernier était fondé à soutenir que la procédure suivie était irrégulière et que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes devait, pour ce motif, être annulé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, qui a produit, pour la première fois en appel, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, a saisi, le 11 janvier 2021, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes de la requête aux fins de prise en charge de M. B.... En l'absence de réponse explicite des autorités italiennes ainsi saisies, leur accord implicite a été constaté à l'expiration du délai de deux mois prévu par le 7 de l'article 22 du même règlement. Les autorités françaises ont ainsi adressé aux autorités italiennes, le 4 mai 2021, le constat d'accord implicite relatif à l'examen de la demande d'asile de M. B..., ainsi que le démontre l'accusé de réception électronique du point d'accès italien DubliNet du même jour produit au dossier. Par suite, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondée sur ce motif pour annuler son arrêté.

5. Toutefois, il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés par M. B... :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer, le 26 novembre 2020, deux brochures d'informations, dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ') dont les pages de garde, rédigées en langue farsi, comportent la signature de l'intéressé. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à l'intéressé dans leur traduction en langue farsi, langue très proche de la langue dari qu'il a déclaré comprendre, qui use du même alphabet et peut être lue par les locuteurs des deux langues. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement précité auraient été méconnues.

9. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 26 novembre 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture de police. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a produit, en annexe de ses écritures, un résumé de cet entretien contenant les principales informations fournies par le demandeur à cette occasion. Si ce résumé ne comporte pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du douzième bureau de la direction de la police générale en charge de l'asile de la préfecture de police. Dès lors que l'entretien de M. B... a été mené par une personne qualifiée au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, cet entretien s'est déroulé avec le concours d'un interprète qualifié de l'agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom et l'adresse sont indiqués, en langue dari, langue comprise par l'intéressé qui a d'ailleurs déclaré " avoir compris l'ensemble des termes de cet entretien ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien individuel se serait déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

12. M. B... soutient que les autorités italiennes rencontrent des difficultés dans le traitement des demandes d'asile ne leur permettant pas d'accueillir les étrangers dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Toutefois, les documents d'ordre général invoqués, à savoir le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés ainsi que des rapports émanant d'organisations non gouvernementales comme ceux d'Amnesty International, du Danish Refugee Council ou de Médecins sans frontières ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont implicitement donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de M. B... dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux en Italie et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans ce pays des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, M. B... n'établit pas qu'il serait exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'apporte au demeurant aucun élément ni aucune précision sur son séjour en Italie avant son entrée sur le territoire français ou les difficultés qu'il y aurait rencontrées, notamment en termes d'accueil ou de traitement de sa demande d'asile. Par suite, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 mai 2021, lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

En ce qui concerne la requête n° 21PA03835 :

14. Le présent arrêt statuant sur le fond de l'affaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA03835.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2111405/8 du 24 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021

Le rapporteur,

P. MANTZLa présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21PA03834,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03834
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SANGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;21pa03834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award