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15/12/2021 | FRANCE | N°21PA03565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 décembre 2021, 21PA03565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111702/8 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. A..., représenté par Me Compin, demande à la Cour

:

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111702/8 du 18 juin 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. A..., représenté par Me Compin, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 18 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 13 de ce règlement ;

- il méconnaît les articles 9 et suivants de ce règlement car il est père d'un enfant né en France, ainsi que le principe de l'unicité de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité ivoirienne, né le 28 décembre 1995, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 29 juillet 2020, a, le 23 mars 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Le relevé de ses empreintes a révélé qu'en l'application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles devaient être regardées comme responsables de la demande d'asile de M. A.... Saisi d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont accepté le

4 mai 2021 de le prendre en charge. Le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 19 mai 2021. M. A... fait appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) ; / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (...) ; / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (...) ". Aux termes de l'article 5 du même règlement :

" 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu remettre les

22 et 23 mars 2021, et en tout état de cause avant son entretien individuel, contre signature, par les services de la préfecture deux documents en langue française qu'il a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), et l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin

- qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. A... se prévaut également de manquements aux stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et soutient que l'entretien réalisé n'est

pas conforme aux exigences fondamentales qui doivent garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et qu'il n'a pas été en mesure de comprendre les termes de cet entretien ni les mesures qui sont susceptibles de s'appliquer à sa situation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 23 mars 2021, au cours duquel il

a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en français ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont

été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises. Par ailleurs, si M. A... soutient qu'il aurait été placé en procédure accélérée au regard de sa situation de famille et qu'il

n'a pas compris les termes de l'entretien, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été pris sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur aurait eu connaissance de sa situation familiale. Enfin, le requérant n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture de police, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place au sein cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 du règlement

n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à

cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2003

du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013

du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des

données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par

voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en

venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement

irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe

3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les

circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre

pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

7. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire de M. A... établi le 22 mars 2021 ont permis de constater que les empreintes de ce dernier sont identiques à celles relevées le

7 avril 2020 en Espagne. Ainsi, M. A... ayant franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande, le préfet de police a pu régulièrement considérer que

l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en France le 23 mars 2021 était l'Espagne et saisir les autorités espagnoles qui ont fait connaître leur accord explicite de prise en charge le 4 mai 2021.

8. En quatrième lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur

vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons

de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (...). ".

9. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui

sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier

est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect

du droit d'asile.

10. En l'espèce, le requérant soutient que les autorités espagnoles, en raison d'un afflux

de migrants, ne peuvent offrir à ces derniers des conditions d'accueil conformes au respect des

droits fondamentaux. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait

des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Espagne dans la

procédure d'asile ou que les autorités l'éloigneront à destination de son pays d'origine sans procéder, préalablement, à une évaluation des risques auxquels il serait exposé en cas d'exécution

d'une telle mesure d'éloignement. Au demeurant, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à

soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 du règlement

UE n° 604/2013.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit " et aux termes de l'article 10 : " Si le demandeur a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet Etat membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ".

12. Le requérant fait valoir qu'il est père d'un enfant né en France le 19 août 2020 issu

de sa relation avec une compatriote avec laquelle il a partagé son parcours migratoire et qu'il peut envisager une possibilité d'avenir stable pour leur enfant et pour leur vie familiale sur le territoire français. Cependant, en se bornant à produire un acte de naissance de cet enfant qu'il a reconnu, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations permettant d'établir que sa compagne

résiderait régulièrement en France ou aurait déposé une demande de protection internationale en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les articles 9 et suivants du

règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits

de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles

soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une

considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants

dans toutes les décisions les concernant.

14. Si le requérant invoque l'intérêt supérieur de son enfant né sur le territoire français le 19 août 2020, il n'établit pas que son fils et sa mère auraient été admis à résider en France et que l'arrêté de transfert aurait pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet de police du 19 mai 2021 doivent, par suite, être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fombeur, présidente de la Cour,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

P. FOMBEUR

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21PA03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03565
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : COMPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;21pa03565 ?
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