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15/12/2021 | FRANCE | N°21PA02852

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 21PA02852


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2101238 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. A..., représenté par Me Loison, demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101238 du 11 mars 2021 du magistrat désigné par le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités espagnoles aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2101238 du 11 mars 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2021, M. A..., représenté par Me Loison, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101238 du 11 mars 2021 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi qu'un récépissé de demandeur d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celles de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions du 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un courrier du 24 septembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020 étaient devenues sans objet compte tenu de l'expiration du délai de six mois.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2021, M. A... maintient ses conclusions.

Il soutient que le contentieux n'a pas perdu son objet dès lors que le préfet du

Val-de-Marne a prolongé le délai de transfert, le considérant en situation de fuite.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant centrafricain né le 25 mai 1995, est entré irrégulièrement en France, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet du Val-de-Marne a décidé le transfert de M. A... aux autorités espagnoles. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [...] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [...] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié, le 28 septembre 2020, d'un entretien individuel assuré par un agent de la préfecture du Val-de-Marne. Le préfet du

Val-de-Marne a produit, en annexe de ses écritures de première instance, un résumé de son entretien individuel contenant les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Si ce résumé indique que cet entretien s'est déroulé à " 2 heures 02 ", cette seule mention, ne saurait, en tout état de cause, établir que l'entretien ne s'est pas déroulée dans des conditions normales, alors que le résumé de cet entretien comporte les principales informations relatives à la situation de M. A.... A cet égard, si le requérant soutient que l'entretien individuel ne se serait pas déroulée de manière " sérieuse ", il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations, et n'établit pas, en particulier, qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter utilement des observations ni de répondre aux questions qui lui ont été posées au cours de cet entretien. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement [...]. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 [...] ".

5. Il ressort des pièces du dossier M. A... s'est vu remettre, contre signature, la brochure dite " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ") et la brochure dite " B " (" Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ") le 28 septembre 2020. Si M. A... soutient qu'il n'a pas effectivement reçu ces brochures, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, alors, d'une part, que le préfet du Val-de-Marne a produit les copies des premières pages de ces brochures, faisant état de leur remise en main propre à l'intéressé, et assorties de sa signature, d'autre part, que le résumé de l'entretien individuel mentionne également la remise de ces deux brochures à M. A.... Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. ". Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".

7. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si M. A... entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " La décision [...] contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ". Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix [...] ".

9. Si M. A... soutient que l'arrêté contesté devait mentionner les conséquences d'un défaut d'exécution dans le délai maximal prévu pour y procéder, les dispositions de l'article 26 du règlement n° 604 /2013 et de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas une telle obligation. En tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. A cet égard, si M. A... soutient également que l'arrêté contesté n'indique pas qu'il pouvait faire avertir son consulat, cette circonstance, qui ressortit aux conditions de notification de cet arrêté, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Enfin, aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " [...] Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité [...] ".

11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

13. Si M. A... soutient qu'il aurait été victime de discriminations en Espagne et qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'y présenter une demande d'asile, il ne l'établit pas en se bornant à produire, d'une part, une décision d'éloignement prononcée le 10 juillet 2020 par l'administration espagnole, d'autre part un article de presse et des communiqués de presse émanant d'associations portant sur les modalités d'examen des demandes d'asile en Espagne. Ainsi, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis en Espagne à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2. de l'article 3 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. Enfin, la seule circonstance qu'une cousine de M. A... réside en France en situation régulière ne permet pas davantage de regarder l'arrêté contesté comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02852 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02852
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LOISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;21pa02852 ?
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