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15/12/2021 | FRANCE | N°20PA03870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 20PA03870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008970 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B..., représenté pa

r Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008970 du 4 novembre 2020 du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2008970 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Hervet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008970 du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

- le jugement du tribunal administratif de Paris est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, et de ce qu'elle porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

- il aurait dû lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la décision contestée méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aggiouri a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né le 28 mai 1986, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mai 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. B... soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen approfondi de sa situation, et de ce que le préfet de police aurait porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, qui auraient été présentés au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, il ne ressort pas de ses écritures de première instance que M. B... avait soulevé de tels moyens, qui n'étaient pas d'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [...] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée relève que M. B... " ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien [...], qu'il ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes pour un métier listé à l'annexe 1 du protocole susvisé, qu'il est démuni de visa de long séjour exigible du ressortissant étranger désireux de s'installer en France plus de trois mois conformément aux dispositions de l'article L. 313-2 du code " de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que " au surplus, M. B... produit, à l'appui de sa requête, un formulaire de demande d'une autorisation de travail en qualité d'employé polyvalent [...] ", " que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre du pouvoir d'appréciation du préfet ", et " que la situation de M. B..., appréciée notamment au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et de l'ancienneté de son séjour en France, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel particulier ". La décision contestée ajoute que " les éléments que M. B... fait valoir à l'appui de sa demande, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ". Elle indique enfin que " M. B... se déclare célibataire, sans charge de famille en France, qu'il n'atteste pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans au moins ". Ainsi, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle et familiale de M. B... sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, a suffisamment motivé sa décision, n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B.... A cet égard, la circonstance que la décision attaquée a été prononcée le 22 mai 2020, alors que les services de la préfecture de police avaient initialement octroyé à M. B... un second rendez-vous, le 13 juillet 2020 - la décision contestée précisant d'ailleurs que ce rendez-vous était annulé - ne permet pas d'établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ".

7. L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi [...] ". Enfin, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Eu égard à sa nationalité tunisienne, le préfet de police ne pouvait examiner sa demande d'octroi de ce titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ainsi qu'il l'a fait en l'espèce. Dès lors, M. B... ne peut soutenir que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B... ne conteste pas ne pas avoir présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes, de sorte que le préfet de police a pu, à bon droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien.

10. M. B..., qui soutient également que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière, notamment sa sœur, ainsi que de l'ancienneté de son séjour depuis 2009. Ce faisant, M. B..., qui au demeurant n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France depuis 2009 en se bornant à produire, au titre de l'année 2010, un avis d'impôt sur le revenu mentionnant un impôt nul et une restitution d'impôt, ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.

11. Enfin, si M. B... soutient que le préfet de police aurait dû lui délivrer un titre de séjour en se fondant sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation, les éléments dont il fait état, à savoir, en particulier, son activité professionnelle entre juillet 2015 et septembre 2017, en qualité de vendeur, puis, à compter du mois d'août 2019, en qualité de monteur de meubles, ainsi que l'ancienneté de son séjour en France, ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En quatrième lieu, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, laquelle ne comporte aucune valeur réglementaire.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée [...] ".

14. M. B... se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille en situation régulière ainsi que de son intégration sur le territoire français. Toutefois, M. B..., célibataire et sans charge de famille, entré en France à tout le moins à l'âge de 23 ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et un frère. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment. Il en est de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 15 décembre 2021.

Le rapporteur,

K. AGGIOURILa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03870 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03870
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : HERVET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;20pa03870 ?
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