Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Groupe GlaxoSmithKline a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contribution temporaire sur cet impôt mises à la charge de la société par actions simplifiée (SAS) Glaxo Wellcome Production au titre des exercices clos entre 2010 et 2015, ainsi que des intérêts de retard.
Par un jugement n°s 1904856, 1904857 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 20PA03673, et un mémoire, enregistré le 3 mars 2021, la société Groupe GlaxoSmithKline, représentée par Me Nigri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904586, 1904587 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il concerne les impositions au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et leur restitution avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision du 27 février 2019 statuant sur sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale s'est fondée sur une doctrine restreignant illégalement à certaines sociétés le droit d'apporter les " justifications " prévues par le 4 de l'article 39 du code général des impôts, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, des principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, ainsi que des principes de non-discrimination et d'interdiction des aides d'Etat ;
- les véhicules loués par la société Glaxo Wellcome Production répondent à un besoin spécifique lié à son activité, de sorte que c'est à tort, en méconnaissance des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration, qui a ajouté une condition à la loi fiscale, a refusé la déductibilité des charges en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2020 sous le n° 20PA03674, et un mémoire, enregistré le 13 avril 2021, la société Groupe GlaxoSmithKline, représentée par Me Nigri, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1904586, 1904587 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il concerne les impositions au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et leur restitution avec intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ;
- la décision du 27 février 2019 statuant sur sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
- l'administration fiscale s'est fondée sur une doctrine restreignant illégalement à certaines sociétés le droit d'apporter les " justifications " prévues par le 4 de l'article 39 du code général des impôts, en méconnaissance des principes d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, des principes de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, ainsi que des principes de non-discrimination et d'interdiction des aides d'Etat ;
- les véhicules loués par la société Glaxo Wellcome Production répondent à un besoin spécifique lié à son activité, de sorte que c'est à tort, en méconnaissance des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration, qui a ajouté une condition à la loi fiscale, a refusé la déductibilité des charges en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables, en l'absence de litige né et actuel sur ce point ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Glaxo Wellcome Production a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant respectivement sur les exercices clos entre 2010 et 2012 et sur les exercices clos entre 2013 et 2015, à l'issue desquelles l'administration fiscale a relevé qu'elle avait déduit de son résultat imposable l'intégralité des loyers versés par elle à raison de la location de véhicules de tourisme. Le service vérificateur a estimé que, en application de l'article du 4 de l'article 39 du code général des impôts, une fraction de ces loyers devait être réintégrée à son résultat imposable et a, en conséquence, mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle sur cet impôt et de contribution temporaire sur cet impôt. La société Groupe GlaxoSmithKline, en tant que société mère du groupe intégrant fiscalement la société Glaxo Wellcome Production, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 20PA03673 et 20PA03674 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, aux points 3 à 5 de leur jugement, au moyen tiré de ce que la société Glaxo Wellcome Production remplissait les conditions prévues par les dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
4. En premier lieu, si la société Groupe GlaxoSmithKline soutient que les décisions du 27 février 2019 par lesquelles l'administration fiscale a statué sur les réclamations préalables seraient insuffisamment motivées, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur le bien-fondé des impositions.
5. En deuxième lieu, aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / Sauf justifications, les dispositions du premier alinéa sont applicables : / a) A l'amortissement des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros. Lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 200 grammes par kilomètre, cette somme est ramenée à 9 900 Euros ; / b) En cas d'opérations de crédit bail ou de location, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, portant sur des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010, à la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule qui excède les limites déterminées conformément au a. [...] ".
6. Ces dispositions concernent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'un ou de plusieurs véhicules dont elle ne justifie pas qu'ils seraient indispensables à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à son activité.
7. L'administration fiscale a, en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts, réintégré aux résultats imposables de la société Glaxo Wellcome Production, qui loue des véhicules de tourisme auprès de la société Arval Services Lease, la fraction des loyers correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition des véhicules qui dépasse la somme de 18 300 euros ou, s'agissant des véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 grammes par kilomètre, la somme de 9 900 euros. Pour justifier la déduction de l'intégralité des loyers ainsi versés par la société Glaxo Wellcome Production au titre des exercices d'imposition en litige, la société Groupe GlaxoSmithKline soutient, d'une part, que les véhicules en cause sont utilisés par les cadres de la société Glaxo Wellcome Production pour se déplacer entre le siège de la société, les différents sites de production ou le centre de recherche de la société, et que les modes des transports alternatifs, en particulier les transports en commun et les taxis ou voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), seraient, moins rapides pour les premiers, et plus coûteux pour les seconds, d'autre part, que les véhicules utilisés sont choisis sur la base de critères de sélection stricts, fondés sur la sécurité, la responsabilité environnementale et le prix. Ce faisant, et alors même qu'il n'est pas contesté que ces véhicules sont utilisés dans le cadre d'une gestion normale, la société Groupe GlaxoSmithKline ne peut être regardée comme justifiant que l'utilisation de véhicules dont le prix d'acquisition dépasse soit 18 300 euros, soit, s'agissant de ceux dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 grammes par kilomètre, 9 900 euros, serait indispensable à la satisfaction d'un besoin spécifique lié à l'activité de la société Glaxo Wellcome Production. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas ajouté de condition à la loi fiscale, a remis en cause la déductibilité des charges en litige, en application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts.
8. En troisième lieu, la société Groupe GlaxoSmithKline soutient que l'administration fiscale se serait fondée sur l'instruction référencée BOI-BIC-AMT-20-40-50, alors que celle-ci serait illégale en ce qu'elle méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi fiscale, d'égalité devant l'impôt et les charges publiques, de sécurité juridique, de clarté et d'intelligibilité de la loi, de non-discrimination et d'interdiction des aides d'Etat. Toutefois, dès lors que les impositions en litige ont été, ainsi qu'il a dit précédemment, établies conformément à la loi, le moyen soulevé par la société Groupe GlaxoSmithKline et tiré de ce que l'administration fiscale se serait à tort fondée sur une doctrine illégale ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe GlaxoSmithKline n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et majorations litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution par l'Etat des sommes qu'elle a versées ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur ce dernier point. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Groupe GlaxoSmithKline sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Groupe GlaxoSmithKline sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe GlaxoSmithKline et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressé à la direction des vérifications nationales et internationales, direction du contentieux.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 20PA03673, 20PA03674