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09/12/2021 | FRANCE | N°19PA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 19PA00805


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 31 juillet 2020, la Cour, statuant sur les recours exercés par la ministre de la transition écologique contre les jugements des 19 et 26 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté

le programme pluriannuel de mesures, après avoir rejeté les conclusions d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 31 juillet 2020, la Cour, statuant sur les recours exercés par la ministre de la transition écologique contre les jugements des 19 et 26 décembre 2018 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures, après avoir rejeté les conclusions de la chambre départementale d'agriculture de la Marne et autres tendant à l'annulation de l'article 1er des jugements du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris et de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie, a, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les requêtes du ministre de la transition écologique et sur le surplus des conclusions d'appel des intimés jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt ou de douze mois en cas de reprise des consultations, en vue de la notification de mesures de régularisation.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, la ministre de la transition écologique a informé la Cour qu'elle renonçait à régulariser l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie a approuvé le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021 et arrêté le programme pluriannuel de mesures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

- la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

- l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

- l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;

- l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dermenghem, avocat de la chambre départementale d'agriculture de la Marne et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 novembre 2015, le comité de bassin Seine-Normandie a adopté le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, a approuvé ce schéma et arrêté le programme pluriannuel de mesures du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands. Sur demande, d'une part, de cinq branches régionales de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) et, d'autre part, de trente-cinq organisations syndicales d'agriculteurs et chambres d'agriculture, le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 19 décembre 2018 et trente-cinq jugements du 26 décembre 2018, a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

2. Statuant par un arrêt avant dire droit du 31 juillet 2020 sur les recours en appel formés par la ministre de la transition écologique à l'encontre de ces jugements, la Cour a rejeté les conclusions de la chambre départementale d'agriculture de la Marne et autres tendant à l'annulation de l'article 1er des jugements du 26 décembre 2018 du tribunal administratif de Paris et de la délibération du 5 novembre 2015 du comité de bassin Seine-Normandie et a, en application de l'article L. 191-1 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions des requêtes et sur le surplus des conclusions d'appel des intimés jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ou de douze mois en cas de reprise des consultation, en vue de la notification de mesures de régularisation d'un vice de procédure, l'avis de l'autorité environnementale du 12 décembre 2014 ayant été émis par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile-de-France, rattachée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, auteur de l'arrêté attaqué, et ce service étant dépourvu d'une autonomie réelle.

3. Aux termes de l'article L. 191-1 du code de l'environnement : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan ou programme mentionné au 1° de l'article L. 122-5, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration, la modification ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le plan ou programme reste applicable. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

4. La formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable a émis, le 10 février 2021, un avis sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2016-2021, apportant des modifications substantielles à l'avis précédemment émis et porté à la connaissance du public. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2021, date à laquelle le délai de douze mois imparti pour procéder à la régularisation par le jugement avant dire droit, était, en tout état de cause, expiré, la ministre de la transition écologique a informé la Cour qu'elle renonçait à poursuivre la régularisation de l'arrêté du 1er décembre 2015 en soumettant ce nouvel avis au public et aux organismes mentionnés à l'article R. 212-6 du code de l'environnement, une consultation sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands pour la période 2022-2027 ayant déjà été engagée.

5. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par les intimés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la ministre de la transition écologique sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par les intimés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction (UNICEM) Grand-Est, venant aux droits de l'UNICEM Champagne-Ardennes, à l'UNICEM, venant aux droits de l'UNICEM Bourgogne Franche-Comté, de l'UNICEM Ile-de-France, de l'UNICEM Normandie et de l'UNICEM Hauts-de-France, à la chambre départementale d'agriculture de la Marne, à la chambre départementale d'agriculture de la Nièvre, à la chambre départementale d'agriculture de l'Orne, à la chambre départementale d'agriculture de l'Yonne, à la chambre départementale d'agriculture de l'Oise, à la chambre départementale d'agriculture de la Manche, à la chambre départementale d'agriculture du Loiret, à la chambre départementale d'agriculture de l'Aube, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Eure, à la chambre régionale d'agriculture de Normandie, à la fédération départementale des syndicats exploitants agricoles de Seine-Maritime, à la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles du Centre-Val de Loire, à la chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire, à la chambre départementale d'agriculture de l'Aisne, à la chambre départementale d'agriculture des Ardennes, à la chambre départementale d'agriculture du Calvados, à la chambre départementale d'agriculture de l'Eure, à la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Marne, à l'union des syndicats agricoles de l'Aisne, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Oise, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Marne, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Manche, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles du Loiret, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles d'Eure-et-Loir, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Aube, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de Normandie, à la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles d'Ile-de-France, à la chambre d'agriculture de région Ile-de-France, à la chambre départementale d'agriculture de Seine-Maritime, à la chambre départementale d'agriculture d'Eure-et-Loir, à la chambre départementale d'agriculture de Seine-et-Marne, à la chambre régionale d'agriculture d'Ile-de-France, à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de Seine-et-Marne et à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Orne.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie et à l'Agence de l'Eau Seine-Normandie.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 19PA00805...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00805
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Eaux - Gestion de la ressource en eau - Schémas directeurs et schémas d’aménagement et de gestion des eaux.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCP NICOLAY DE LANOUVELLE HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;19pa00805 ?
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