Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... veuve B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2100627 du 8 février 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2021, Mme A... veuve B..., représentée par Me Niga, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100627 du 8 février 2021 du président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa demande comme irrecevable ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les observations de Me Niga, avocat de Mme A... veuve B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... veuve B..., née le 9 janvier 1966, ressortissante chinoise, entrée en France en mars 2009 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance du 8 février 2021, dont Mme A... veuve B... relève appel, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (...) elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...). L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code, dans sa version issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, entré en vigueur le
1er janvier 2021, applicables aux requêtes transmises par voie électronique : " (...) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. (...) Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ".
3. Il résulte des dispositions précitées qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête que chacune d'entre elles doit être transmise par un fichier distinct. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.
4. Pour rejeter comme irrecevable la demande présentée devant lui par Mme A... veuve B..., représentée par Me Niga, le premier juge a relevé qu'à l'appui de cette demande, enregistrée au moyen de l'application Télérecours, Mme A... veuve B... avait transmis trois fichiers comportant plusieurs pièces et que si chacune de ces pièces était répertoriée dans un inventaire détaillé, elles n'étaient pas jointes à la demande par un fichier distinct et qu'en réponse à un courrier dont elle a accusé réception le 19 janvier 2021 par lequel Me Niga était invitée à régulariser la demande dans un délai de quinze jours en produisant chaque pièce jointe par un fichier distinct, l'intéressée a produit de nouveau le 31 janvier 2021 les trois fichiers mais n'a pas régularisé la demande en produisant chacune des pièces dans un fichier distinct.
5. Il ressort du dossier de première instance que Me Niga a annexé à la demande de Mme A... veuve B... trois fichiers contenant pour le premier les pièces 1 à 20, le deuxième les pièces 21 à 40 et le troisième les pièces 41 à 59, que chacune des pièces comportait un signet et a fourni un inventaire détaillé de chacune de ces pièces. Toutefois, ces pièces n'ont pas été présentées conformément aux dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2020-1245 du 9 octobre 2020, chaque pièce n'ayant pas été transmise par un fichier distinct. La demande n'ayant pas été régularisée malgré l'invitation en ce sens adressée à l'intéressée le 19 janvier 2021, elle était manifestement irrecevable et pouvait, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... veuve B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... veuve B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... veuve B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
V. LARSONNIER Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA01432