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06/12/2021 | FRANCE | N°20PA03977

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 20PA03977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance du 26 octobre 2017 n° 1715147, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au tribunal administratif de Melun.

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017 au tribunal administratif de Melun, l'ONIAM a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer

la somme

de 572 097,10 euros en remboursement des sommes versées à Mme A... ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par ordonnance du 26 octobre 2017 n° 1715147, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au tribunal administratif de Melun.

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2017 au tribunal administratif de Melun, l'ONIAM a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui payer la somme

de 572 097,10 euros en remboursement des sommes versées à Mme A... ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui payer la somme de 85 814,56 euros correspondant à 15 % des indemnités versées à Mme A... ;

3°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser l'indemnisation versée à Mme A... à partir de ses 88 ans, dont il sera justifié auprès de l'ONIAM ;

4°) subsidiairement, dire que la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée à hauteur d'une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 95 % ;

5°) de condamner l'AP-HP à lui payer la somme de 1 400 euros en remboursement des frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date de réception de la demande préalable.

Par un jugement n° 1708428 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a fait droit partiellement à la requête de l'ONIAM et condamné l'AP-HP à payer à l'ONIAM une somme de 118 928,41 euros en remboursement des sommes versées à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, la somme de 11 892,84 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, la somme de 2 000 euros à l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 21 835,65 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (CPAM) en remboursement des dépenses de santé versées par elle à Mme A..., avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017 et la somme de 1091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, l'ONIAM, représenté par

Me Sylvie Welsch, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708428 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner l'AP-HP à payer à l'ONIAM la somme de 572 097,10 euros versée à Mme A... en application du protocole d'indemnisation accepté ;

3°) de condamner l'AP-HP à rembourser à l'ONIAM l'indemnisation versée à Mme A... à partir de ses 88 ans et dont il sera justifié auprès de l'AP-HP ;

4°) de condamner l'AP-HP à payer à l'ONIAM la somme de 85 814,56 euros correspondant à 15 % de l'indemnité payée en ses lieu et place.

5°) de condamner l'AP-HP à payer à l'ONIAM la somme de 1400 euros en remboursement des frais d'expertise qu'il a réglés ;

6°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée en application des articles L. 1142-1 I, R. 4127-1, L. 1111-2 et L. 1110-5 du code de la santé publique ;

- alors que l'intervention chirurgicale subie par la patiente le 3 décembre 2012 n'était pas urgente, voire discutable, il était impératif de l'informer de l'ensemble des risques opératoires encourus, et de lui donner également une information sur la technique et les alternatives thérapeutiques afin que la patiente donne son consentement éclairé ; ce manquement au devoir d'information est d'autant plus important au regard de l'indication opératoire discutable pour une femme âgée de plus de 80 ans et de l'absence de compte rendu du déroulement de l'anesthésie per-opératoire ;

- le manque de traçabilité de la prise en charge de la patiente, marqué notamment par l'absence fautive de feuilles de surveillance anesthésique per-opératoire, engage la responsabilité de l'AP-HP ;

- les éléments du dossier permettent de considérer que la prise en charge per-opératoire n'a pas été conforme aux données acquises de la science et aux règles de l'art, ce que ne peut contredire l'AP-HP au regard de la perte du dossier anesthésique et de l'absence de compte rendu du déroulement de l'anesthésie per-opératoire ;

- ces fautes doivent être considérées comme étant en lien direct avec le préjudice subi par la patiente ;

- la responsabilité de l'APH-HP est engagée au titre de la perte de chance et que cette perte de chance ne saurait être inférieure à 95 % compte tenu du cumul de fautes et de la perte du dossier anesthésique de la patiente.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par Me Nemer, demande à la Cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 21 835,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017et la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à titre subsidiaire, si la Cour fait droit aux demandes de l'ONIAM, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 142 385,32 euros ou 95 % de cette somme et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par l'ONIAM ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des assurances ;

- le décret n° 98-11 du 27 février 1998 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. En septembre 2012, Mme A..., née le 26 août 1930 et alors âgée de quatre-vingt-deux ans, a été victime de deux accidents ischémiques transitoires sans séquelles neurologiques, qui ont conduit à la réalisation d'un écho-doppler mettant en évidence une sténose de la carotide droite, estimée à 70 %. Le 3 décembre 2012, elle a subi au centre hospitalier universitaire Henri Mondor une intervention chirurgicale consistant en une endartériectomie carotidienne avec fermeture par patch synthétique. Le lendemain de cette intervention, il a été constaté une hémiplégie gauche complète ainsi que des lésions lacunaires multiples dans la région frontale droite et une sclérose laminaire fonto-pariéto temporale et lenticulaire. Mme A... a alors été prise en charge au sein du service de neurologie de l'hôpital Henri Mondor jusqu'au 26 décembre 2012, puis par le centre de réadaptation fonctionnelle de Bobigny jusqu'au 16 juin 2013 et a ensuite été hospitalisée en hôpital de jour trois fois par semaine jusqu'au 20 septembre 2013. Le 20 février 2014, Mme A... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France d'une demande d'indemnisation. Suite au rapport d'expertise remis le 30 mai 2015 et complété le 16 juin 2015, cette commission a estimé, dans un avis émis le 10 septembre 2015, que le dommage subi par l'intéressée était entièrement imputable aux fautes commises par l'hôpital Henri Mondor, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) étant engagée, et que la victime devait être indemnisée de la totalité des préjudices subis. L'AP-HP n'ayant pas donné suite à cet avis, Mme A... a, par courrier du 17 février 2016, demandé à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de se substituer à cette dernière. Un protocole d'indemnisation a été signé le 13 janvier 2017 pour un montant global de 572 097,10 euros entre l'ONIAM et Mme A.... Subrogée dans ses droits, l'ONIAM a, par courrier du 24 juillet 2017, demandé à l'AP-HP, qui n'a pas répondu, le remboursement des indemnités versées. L'ONIAM a alors demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'AP-HP à lui payer la somme de 572 097,10 euros versée à Mme A... en réparation des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2017, la somme de 1 091 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et la somme de 85 814,56 euros correspondant à 15 % de l'indemnité payée en lieu et place de l'AP-HP. Par jugement n° 1708428 du 16 octobre 2020 dont l'ONIAM relève appel, le tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa requête.

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne la perte du dossier médical de la patiente :

2. Aux termes de l'article R. 1112-7 du code de la santé publique : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions à l'article L. 1111-8. Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées. Le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 est conservé pendant une durée de vingt ans à compter de la date du dernier séjour de son titulaire dans l'établissement ou de la dernière consultation externe en son sein. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'hôpital d'assurer la conservation de tous les documents faisant partie du dossier médical des patients. Or, en l'espèce, il est constant et il n'est pas contesté que l'établissement hospitalier en cause n'a pas été en mesure de produire le dossier médical de Mme A.... Il s'ensuit que la perte de ce dossier médical constitue un manquement de l'établissement hospitalier à ses obligations révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité.

3. L'ONIAM soutient que cette faute est de nature à révéler l'existence d'une faute médicale dans la prise en charge de Mme A... et qu'il appartient à l'AP-HP de prouver que les soins prodigués à Mme A... ont été appropriés. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis le 30 mai 2015 et complété le 16 juin 2015 par les docteurs Bakouche, neurologue, et Bertoux, chirurgien vasculaire, que si ces derniers ont déploré la non-production du compte rendu d'anesthésie, ils ont par ailleurs indiqué s'agissant de l'accident ischémique dont a été victime Mme A..., qu' " il est difficile de se prononcer comme souvent sur la cause précise de cette ischémie- par bas débit circulatoire ou embolies multiples- ce qui ne change pas grand-chose au problème " et ont conclu que le dommage résulte " en définitive d'un aléa thérapeutique ". Dans ces circonstances, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si la perte du dossier médical est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP, cette perte ne peut être regardée comme révélatrice d'une perte de chance sérieuse d'établir l'origine du dommage dès lors qu'il résulte de l'expertise que ce dommage résulte d'un aléa thérapeutique.

En ce qui concerne le défaut d'information :

4. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. (...) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, le patient doit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, en être informé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. Pour apprécier si la faute consistant à ne pas avoir informé le patient du risque que comportait l'intervention a ou non fait perdre à ce dernier une chance d'échapper au dommage, il doit être recherché si cette intervention présentait un caractère indispensable.

7. Il ne résulte pas de l'instruction que les praticiens hospitaliers, qui ne se trouvaient ni dans l'urgence ni dans l'impossibilité d'informer Mme A..., l'aient préalablement informée des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait l'intervention chirurgicale litigieuse ainsi que sur les autres solutions possibles conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il s'ensuit qu'en manquant à leur obligation d'information, et en privant par-là même Mme A... de son droit de donner un consentement éclairé à l'opération envisagée, les praticiens de l'hôpital Henri Mondor ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP.

Sur les droits de l'ONIAM :

8. Aux termes de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité d'un établissement de santé, [...], l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime [...], une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis [...] ". Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, [...], l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, [...]. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur [...]. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, [...], le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur [...] ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ".

9. En application de ces dispositions, il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office.

10. En premier lieu, si la perte du dossier médical de Mme A... constitue une faute de l'AP-HP, il résulte de l'instruction que cette faute ne l'a pas privée d'une chance d'éviter la survenue de l'accident ischémique dont elle a été victime, lequel résulte, selon le rapport d'expertise, en définitive, d'un aléa thérapeutique.

11. En second lieu, si l'AP-HP soutient que Mme A... n'aurait pas été en mesure de refuser l'intervention chirurgicale litigieuse sauf à encourir d'importants risques de récidive d'accident vasculaire cérébral, il résulte de l'instruction que le risque de récidive d'accident vasculaire cérébral, avec de lourdes séquelles, sur une lésion pluri-symptomatique était de l'ordre de 10 à 15 % par an, que l'opération réalisée ne revêtait pas un caractère d'urgence ou d'impérieuse nécessité et que des alternatives thérapeutiques existaient, consistant en la pose d'un stent ou l'administration d'un traitement antiagrégant plaquettaire. Par ailleurs, Mme A... a indiqué que si elle avait été informée des risques encourus et des alternatives, elle se serait " vraisemblablement soustraite à l'intervention compte tenu de son grand âge et se serait contentée d'un traitement médical prophylactique antiplaquettaire, même si l'efficacité en est limitée ". Il s'ensuit que la responsabilité de l'AP-HP du fait du défaut de consentement éclairé de Mme A... est engagée à raison de la perte de chance de la patiente d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte.

12. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme A... présentait un facteur d'exposition particulier aux risques de complications vasculaires cérébrales inhérents à l'intervention chirurgicale en cause compte tenu notamment de son âge, le risque encouru en cas de renonciation à cet acte de subir une récidive d'accident vasculaire cérébral, étant estimé par les experts à 15 % par an pour un patient souffrant d'une lésion pluri-symptomatique et Mme A... pouvant, toujours selon les experts, " être victime à n'importe quel moment d'un nouvel accident vasculaire cérébral, cette fois constitué, avec des séquelles neurologiques lourdes ". Dans ces conditions, les fautes commises par l'AP-HP résultant tant de la perte du dossier médical que du défaut d'information et de consentement éclairé de la patiente doivent être regardées comme n'ayant privé Mme A... que d'une faible chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé en refusant que l'intervention soit pratiquée, laquelle doit être évaluée à 15 %.

En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

13. Il résulte de l'instruction que la patiente a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total du 3 décembre 2012 au 16 juin 2013, suivi d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70 % du 17 juin 2013 au 3 décembre 2014, date de la consolidation, que ce poste de préjudice a été évalué à la somme totale et non contestée de 8 557,50 euros. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à ce titre à l'ONIAM la somme de 1 283, 63 euros, correspondant à 15 % de cette somme.

S'agissant des souffrances endurées :

14. Il résulte de l'instruction que celles-ci ont été estimées à 4 sur une échelle de 0 à 7. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'âge de la victime, les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 8 000 euros et condamné l'AP-HP à verser à l'ONIAM la somme, qui doit être maintenue, de 1 200 euros en réparation de ce préjudice, représentant 15 % de cette somme.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

15. Il résulte de l'instruction que la patiente souffre d'un taux d'incapacité permanente partielle de 70 % avec une hémiplégie complète gauche, perte complète d'autonomie avec impotence complète du membre supérieur rendant impossible toute activité bi-manuelle et handicap majeur à la marche du fait des séquelles motrices du membre inférieur. Ce poste de préjudice a été évalué à la somme totale de 95 260 euros. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à l'ONIAM une somme de 14 289 euros, représentant 15 % du montant total de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice d'agrément :

16. Il résulte de l'instruction que Mme A... s'est trouvée, à la suite de l'accident, privée de la possibilité d'effectuer plusieurs activités quotidiennes et de loisirs tels que la cuisine, le jardinage ou le tricot. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de l'âge de la victime, ce préjudice a été évalué à la somme de 5 000 euros. Dès lors, les premiers juges ont procédé à une juste évaluation de ce préjudice en condamnant l'AP-HP à verser à l'ONIAM une somme de 750 euros, représentant 15 % du montant total de ce poste de préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique :

17. Le préjudice esthétique permanent, évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7 aux termes de l'expertise médicale, a été indemnisé par l'ONIAM à hauteur de 7 500 euros. Dès lors, doit être maintenue la condamnation de l'AP-HP à verser à l'ONIAM une somme de 1 125 euros en réparation de ce dommage.

S'agissant des frais d'assistance par tierce personne :

18. Pour l'assistance par tierce personne avant consolidation, il résulte de l'instruction que Mme A... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 18 heures par jour du 17 juin 2013 au 2 décembre 2014, en dehors des périodes d'hospitalisation, et que celle-ci lui a été apportée par son mari. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération, tenant compte des charges patronales, fixé à 13 euros, et en retenant une base annuelle de 412 jours, soit 58 semaines, incluant les congés payés et après déduction de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie à domicile, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation du coût de l'assistance par une tierce personne non spécialisée en l'évaluant à la somme de 135 720,07 euros versée par l'ONIAM à Mme A.... Dès lors, doit être maintenue la somme de 20 358,01 euros due par l'AP-HP à l'ONIAM en remboursement des frais d'assistance par tierce personne avant consolidation.

19. Pour l'assistance par tierce personne après consolidation, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont fait une juste appréciation du coût de l'assistance par une tierce personne non spécialisée pour la période du 3 décembre 2014, date de la consolidation, au 26 août 2021, date du 91ème anniversaire de la victime subrogeante, en l'estimant à la somme totale de 518 799,41 euros. Dès lors, doit être confirmée la somme de 77 819,91 euros, après déduction du taux de perte de chance mise à la charge de l'AP-HP au titre de ces frais d'assistance.

20. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que l'ONIAM aurait versé à Mme A..., au titre de son besoin d'assistance par tierce personne, des sommes en réparation de frais pour la période postérieure au 26 août 2021. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui rembourser l'indemnisation versée à Mme A... à partir de ses 91 ans.

S'agissant des frais d'adaptation du logement :

21. Il résulte de l'instruction que l'ONIAM a versé à Mme A..., sur présentation de justificatifs, une somme de 10 200 euros pour l'installation d'un monte-escalier et de 1 719,06 euros pour l'aménagement de sa salle de bains, soit une somme totale de 11 919,06 euros. Dès lors, doit être maintenue la somme de 1 787,86 euros mise à la charge de l'AP-HP par les premiers juges après application du taux de pourcentage de perte de chance.

S'agissant des frais divers :

22. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A... s'est acquittée de frais de conseil de 1 020 euros pour être assistée durant l'expertise et que l'ONIAM lui a versé une indemnisation de 700 euros à ce titre et, d'autre part, qu'elle s'est acquittée d'une somme de 1 400 euros au titre des frais d'expertise. Dès lors, doivent être maintenues, s'agissant respectivement des frais de conseil et d'expertise, les sommes de 105 euros et de 210 euros mises à la charge de l'AP-HP par les premiers juges après application du taux de pourcentage de perte de chance.

23. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont procédé à une juste évaluation en condamnant l'AP-HP à verser à l'ONIAM la somme totale de 118 928,41 euros en remboursement des indemnités transactionnelles que l'Office a versées à Mme A... en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes commises par l'hôpital.

En ce qui concerne la pénalité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :

24. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".

25. Il résulte de l'instruction que l'hôpital Henri Mondor a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme A... alors que les experts missionnés par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ont considéré que le centre hospitalier avait commis des fautes. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'ONIAM peut prétendre à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et condamné l'AP-HP à verser à ce titre à l'ONIAM une somme égale à 10 % de l'indemnité accordée, soit la somme de 11 892,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date de réception par l'AP-HP de la réclamation préalable.

Sur les demandes financières de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis :

En ce qui concerne les débours :

26. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'état détaillé des débours produits par

la CPAM de Seine-Saint-Denis que celle-ci a exposé, du 3 décembre 2012 au 3 décembre 2014, et à raison de l'état de santé de Mme A..., des débours à hauteur d'un montant total de 128 846,22 euros, consistant en des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport. Dès lors, doit être maintenue la somme de 19 326,93 euros que l'AP-HP a été condamnée par les premiers juges à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis en remboursement de ses débours.

En ce qui concerne les dépenses de santé futures :

27. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'estimation des frais futurs établie par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, que les frais futurs liés à l'état de santé de Mme A..., consistant en des frais médicaux, pharmaceutique et d'appareillage, s'élèvent à 16 724,82 euros. Dès lors, la somme de 2 508,72 euros que l'AP-HP a été condamnée par les premiers juges à verser à la CPAM de Seine-Saint-Denis en remboursement de ces dépenses doit être maintenue.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

28. C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la CPAM de Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 21 835,65 euros à compter du 1er décembre 2017, date d'enregistrement de son mémoire, en l'absence de justificatif de la réclamation préalable qu'elle affirme avoir adressée le 13 janvier 2017 à l'AP-HP et à la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019, date d'enregistrement de son mémoire au greffe du tribunal puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

29. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a pas fait droit à l'intégralité de son recours subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FAT Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA03977


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