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03/12/2021 | FRANCE | N°21PA02764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2021, 21PA02764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2102676 du 8 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 21PA02764, M. B..., représenté par Me Nombret, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102676 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2021 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2102676 du 8 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, sous le n° 21PA02764, M. B..., représenté par Me Nombret, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102676 du 8 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 29 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au. titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté préfectoral a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation

Par mémoire enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté préfectoral a été exécuté et qu'aucun des moyens de la requête de M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;

- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, demande à la Cour l'annulation du jugement du 8 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre la décision préfectorale du 29 janvier 2021, désignant les autorités allemandes responsable d'examen de sa demande d'asile et décidant son transfert à ces autorités, ainsi que l'annulation de ladite décision.

2. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. M. B... soutient avoir fui le Pakistan en raison d'un conflit patrimonial et craindre pour sa vie en cas de réacheminement en Allemagne au motif qu'il aurait été identifié par ses persécuteurs dans ce pays. Il ne produit toutefois aucun élément permettant de regarder ses dires comme établis.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions tendant à son annulation, ainsi que celles dirigées contre l'arrêté attaqué du 29 janvier 2021 ainsi que celles tendant au prononcé de mesure d'injonction sous astreinte ou de prise en charge des frais de l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERE La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02764
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01-01 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité interne. - Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. - Demandeurs d'asile.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NOMBRET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-03;21pa02764 ?
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