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03/12/2021 | FRANCE | N°21PA00862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 03 décembre 2021, 21PA00862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2008833 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire en réplique, enregistrés respectivement les 18 février et 23 août 2021, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2008833 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 18 février et 23 août 2021, M. A..., représenté par Me Gacon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008833 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le préfet de police à Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination en cas d'exécution forcée ;

3°) d'annuler la décision du 5 août 2019 l'inscrivant au fichier des personnes recherchées ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris en violation de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2021.

Une pièce, enregistrée le 22 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été produite pour M. A... par Me Gacon.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 1985, entré en France en 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 août 2019, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire, dans un délai d'un mois. Il demande à la Cour l'annulation du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé contre l'arrêté préfectoral mentionné, ainsi que l'annulation de ladite décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

4. L'arrêté préfectoral attaqué est motivé par la circonstance que, si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté au Sénégal. M. A..., qui souffre de sclérose tubéreuse de Bourneville nécessitant désormais une surveillance médicale régulière, fait valoir qu'il ne peut accéder effectivement aux soins dans son pays d'origine, compte tenu de l'éloignement de son lieu de résidence des centres hospitaliers et du coût des soins. Il n'établit toutefois pas, par les attestations produites, qui se bornent de manière non circonstanciée à faire valoir qu'il lui est indispensable de rester en France pour une prise en charge adaptée de sa pathologie, au demeurant stabilisée, que son suivi ne pourrait être assuré au Sénégal, le cas échéant au moyen d'un déplacement dans la capitale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'appréciation du préfet de police de Paris, qui s'est appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII, serait entachée d'erreur d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. A... est entré en France en 2011 et a obtenu un titre de séjour comme étranger malade, valable de 2015 à 2016, puis des récépissés de demande de renouvellement. Il est dépourvu d'attaches familiale en France alors que son épouse et ses enfants résident au Sénégal, ainsi que son père et sa fratrie. Il ne justifie pas d'éléments particuliers d'intégration en France, hormis son activité professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France à la date de la décision attaquée, et des conditions de celle-ci, l'arrêté du 11 mai 2020 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour les motifs qui précèdent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En quatrième lieu, compte tenu des développements qui précèdent, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.

9. En cinquième lieu, il ressort des éléments du point 6 du présent arrêt que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision serait illégale du fait d'avoir mentionné le Sénégal au nombre des pays de destination.

10. En dernier lieu, les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son inscription au fichier des personnes recherchées ne sont assorties d'aucun moyen spécifique.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent dès lors être rejetées, ainsi que celles tendant à l'annulation de son inscription au fichier des personnes recherchées, au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte, ou à la condamnation aux frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre 2021.

Le rapporteur,

C. SIMONLe président,

S. CARRERELa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00862
Date de la décision : 03/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-03;21pa00862 ?
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