Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Par deux jugements n° 2001814 et n° 2001811 du 4 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 sous le n° 21PA00856, M. C... D..., représenté par Me Sayagh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001814 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen ;
- il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 7 de l'accord franco algérien et des dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L 511-4 du même code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
II. Par une requête, enregistrée le 18 février 2021 sous le n° 21PA00857, Mme B... D..., représentée par Me Sayagh, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001811 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral attaqué est insuffisamment motivé et se trouve entaché d'un défaut d'examen ;
- il est intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 7 de l'accord franco algérien et des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il est contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968, modifié par ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon ;
- et les observations de Me Sayagh pour M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants algériens nés respectivement en 1962 et 1964, entrés en France en 2014 et 2015, ont sollicité un titre de séjour pour rester auprès de leurs deux enfants malades, dont l'aîné, décédé avant l'intervention de l'arrêté attaqué, disposait d'un titre de séjour en France. Ils demandent l'annulation des jugements du tribunal administratif de Montreuil, en date du 4 février 2021, par lesquels cette juridiction a rejeté les recours dirigés contre les arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 8 janvier 2020, rejetant leur demande de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire Ils demandent également l'annulation des décisions du 8 janvier 2020.
2. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de M. et Mme D..., A..., âgée de 17 ans à la date de la décision attaquée, entrée en France en 2014 et 2015 avec ses parents et son frère aîné, décédé depuis, est atteinte d'une pathologie neuro-psychologique dégénérative lourde et évolutive, ayant entraîné, depuis l'âge de huit ans, la perte du langage et de la motricité et un état de dépendance totale incluant une alimentation par intubation. Elle nécessite une prise en charge pluridisciplinaire adaptée impliquant son accueil dans un établissement pour adultes handicapés, dans lequel ses parents ont demandé son admission, leur demande étant en cours d'instruction. Dans ces conditions, en ne permettant pas aux requérants de rester auprès de leur fille gravement malade, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché ses décisions de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Ces décisions, ainsi que les autres décisions composant les arrêtés attaqués, doivent dès lors être annulées en conséquence.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de leurs requêtes, que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes par jugement du 4 février 2021, qui doit être annulé, et à demander l'annulation des arrêtés préfectoraux attaqués du 8 janvier 2020.
4. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre une carte temporaire de séjour portant la mention " vie prive et familiale " à M. et Mme D.... Il y a lieu de lui faire injonction de la leur délivrer dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D... en lien avec les présentes instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 4 février 2021 est annulé, ainsi que les arrêtés du 8 janvier 2020 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, refusé à M. et Mme D... la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. et Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions des requêtes de M. et Mme D... sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 décembre 2021.
Le rapporteur,
C. SIMONLe président,
S. CARRERELa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA00856, 21PA00857