La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2021 | FRANCE | N°21PA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 novembre 2021, 21PA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n° 2103876/6-1 du 12 avril 2021, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 7 se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit.

Par une ordonnance n° 2103876/6-1 du 12 avril 2021, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 7 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Keravec, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 2103876/6-1 du 12 avril 2021 du président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Keravec sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative alors qu'il incombait en l'espèce à l'administration de produire la décision contestée, en application des dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ;

- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;

- cette décision est insuffisamment motivée et il n'a pas été procédé à un examen complet de sa situation ;

- cette décision méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jurin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais, né le 1er octobre 1981, est entré en France en 2015. Par des décisions du 9 février 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 12 avril 2021, dont M. A... fait appel, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ayant été rejetée par une décision du 9 juin 2021 du président du bureau d'aide juridictionnelle intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (...). " Aux termes de l'article R. 776-13-1 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention. " et aux termes de l'article R. 776-13-2 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Enfin l'article R. 776-18 du même code dispose : " La requête est présentée en un seul exemplaire. / Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante. / Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ".

4. La demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation d'une décision du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions n'ayant pas été produites par l'intéressé, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif que la formalité exigée par les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative n'avait pas été accomplie par le requérant.

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté du 9 février 2021 du préfet de police, produit pour la première fois en appel, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en application de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la demande de M. A... entrait dans le champ d'application de l'article R. 776-18 du même code et l'obligation de produire les décisions attaquées incombait au préfet de police et non au requérant, comme l'a jugé à tort le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris. M. A... est dès lors fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, entachée d'irrégularité.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur la demande de M. A....

Sur les frais liés au litige :

7. N'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'avocat de M. A... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance n° 2103876/6-1 du 12 avril 2021 du président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 4 : L'État versera à M. A... une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2021

La rapporteure,

E. JURINLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02590 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02590
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-30;21pa02590 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award