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30/11/2021 | FRANCE | N°20PA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 novembre 2021, 20PA02108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1808353/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2020, le 25 février 202

1 et le 16 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Avodia, demandent à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1808353/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2020, le 25 février 2021 et le 16 mars 2021, M. et Mme B..., représentés par la SELARL Avodia, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808353/1-1 du 3 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la charge de la preuve incombe à l'administration contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal ;

- M. B... n'a perçu aucun salaire de la SAS EC Partner au titre de l'année 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jurin,

- les conclusions de M. Segretain, rapporteur public,

- et les observations de M Morisset, avocat de M. et Mme B....

Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B..., a été enregistrée le 10 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 26 janvier 2017, l'administration a rehaussé les bases d'impositions du foyer fiscal composé de M. et Mme B... à raison de rémunérations figurant sur des bulletins de salaires édités au nom de M. B... par la société EC Partners. Par un jugement du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des époux B... tendant à la décharge des suppléments d'impositions précités. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 79 du même code : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ".

3. Il résulte de l'instruction qu'à l'appui de sa demande de nationalité française, Mme B... a produit cinq bulletins de salaire émanant de la société EC Partners correspondant au mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2014 établis au nom de M. B... sur lesquels il apparaît que M. B... aurait perçu un salaire mensuel de 25 000 euros brut, soit 20 598,31 euros net. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 laisse apparaître le versement d'un salaire annuel brut de 300 000 euros et un salaire imposable de 256 026,83 euros. Ces bulletins de salaire ont été transmis au service qui a rehaussé les bases imposables du foyer fiscal en réintégrant au titre de l'année 2014 la somme figurant dans la " case " revenu imposable cumulé sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2014. Toutefois, M. B... conteste avoir perçu ces sommes et soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération de la société EC Partners au titre de l'année 2014 et que les bulletins de salaire ont été adressés au ministère de l'intérieur à la suite d'une demande formée par la sous-direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité le 26 août 2016 demandant une copie des bulletins de salaire des mois de novembre et décembre de M. B... au titre de l'année 2014.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que la société EC Partners est une société par actions simplifiée unipersonnelle dont M. B... est l'unique associé et dont il n'est pas établi qu'il serait salarié. D'autre part, pour justifier l'absence de perception de salaires au titre de l'année 2014, les requérants produisent deux attestations de l'expert-comptable de la société EC Partners en date des 25 novembre 2016 et 20 février 2017 certifiant que M. B... n'a perçu aucune rémunération de cette dernière et que les bulletins de salaire transmis au ministère de l'intérieur ont été émis par erreur. Enfin, les requérants produisent la déclaration annuelle des salaires au titre de l'année 2014, la déclaration URSAFF au titre de cette même année ainsi que le bilan, le compte de résultat et le grand livre de la société EC Partners au titre de l'année 2014. Ces documents qui ont force probante dès lors que la comptabilité de la société EC Partners, que l'administration n'a pas vérifiée, n'a pas été déclarée irrégulière, ne laissent apparaître aucun versement de rémunération à M. B... au titre de l'année 2014 et corroborent le contenu des attestations de l'expert-comptable selon lesquelles la société ne pouvait pas octroyer une rémunération aussi élevée à son dirigeant au titre de l'année 2014 en raison de ses mauvais résultats. Ainsi, en se fondant sur les seuls bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, novembre et décembre 2014 transmis au ministère de l'intérieur, qui sont remis en cause par les éléments produits par M. et Mme B..., l'administration n'apporte pas la preuve de ce que M. B... a perçu des salaires supplémentaires au titre de l'année 2014 et a ainsi minoré les revenus déclarés par le foyer fiscal au titre de cette même année.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2014 et des pénalités correspondantes.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1808353/1-1 du 3 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme B... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente-assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

E. JURINLe président de chambre,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02108
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-30;20pa02108 ?
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