La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2021 | FRANCE | N°21PA03973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 21PA03973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111283/8 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l'OFPRA dans un délai de deux mois suiv

ant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2111283/8 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l'OFPRA dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des articles 3 paragraphe 2, 18 paragraphe 1 d) et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil, ni les dispositions l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, M. A... ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ;

- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, M. A... représenté par Me Jaslet, demande à la Cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il s'est vu délivrer par la préfecture de police, le 18 mars 2021, une attestation de demande d'asile en procédure normale ;

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Briançon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., se déclarant ressortissant afghan né en 1996, a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris les 17 et 18 mars 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 16 septembre 2020 par la Bulgarie, le préfet de police a saisi le 22 avril 2021 les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 27 avril 2021, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 14 mai 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. A... ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

3. S'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a délivré à M. A... une attestation de demande d'asile en procédure normale le 30 juin 2021, cette mesure est intervenue en exécution du jugement du 18 juin 2021 et ne prive pas d'objet l'appel contre ce jugement. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par M. A... doit être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Paris :

4. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne : " Si la commission estime qu'un Etat membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, elle émet un avis motivé après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses observations ".

5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

6. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, estimé que l'engagement de la procédure d'infraction à l'encontre de la Bulgarie par la commission européenne, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont les motifs sont corroborés par le récit de M. A..., doit être regardé comme constituant des raisons sérieuses de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et, d'autre part, que l'intéressé ayant été admis sur le fondement de l'article 18 (1) (d) du règlement UE n° 604/2013, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée, il sera directement expulsé vers l'Afghanistan dès son retour en Bulgarie sans que le requérant puisse faire valoir des éléments nouveaux relatifs à sa situation alors que l'Afghanistan connaît une flambée de violence qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que le préfet de police avait, dès lors, méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement UE n° 604/2013.

7. Cependant, le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que la Bulgarie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption peut, il est vrai, être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte.

8. Si M. A... fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie sont régulièrement dénoncées et que les rapports d'Amnesty international depuis 2017 et du Comité contre la Torture en date du 30 novembre 2017 ainsi que le rapport pays d'Asylum Information Database confirment qu'il existe, en Bulgarie, des défaillances systémiques dans l'accueil et le traitement procédural des demandes d'asile des ressortissants afghans, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir qu'il existait, à la date de l'arrêté litigieux, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, alors que, ainsi que le fait valoir le préfet de police, la commission européenne n'a donné aucune suite à la lettre de mise en demeure du 8 novembre 2018 et n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Par ailleurs, M. A... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, hormis son témoignage dans un courrier adressé à la préfecture le 30 avril 2021, selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements par les forces de l'ordre bulgares, aurait été détenu pendant plus de 20 jours à Sofia dans un centre fermé, dans des conditions très dures avec un accès limité aux sanitaires et à la nourriture et de violence physique lors de son passage en Bulgarie. Il témoigne notamment des humiliations subies. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 mai 2021 au motif qu'il aurait méconnu les dispositions et stipulations rappelées au point 4.

9. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance par M. A... :

10. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00377 du 30 avril 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 30 avril 2021, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police et signataire de l'arrêté contesté, délégation à effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.

11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

12. L'arrêté préfectoral du 14 mai 2021 portant transfert de M. A... aux autorités bulgares vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, que les autorités bulgares ont accepté le 27 avril 2021 de le reprendre en charge en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 ou 17 dudit règlement. Il ressort, en outre, des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de police a examiné la situation de M. A... au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile. Ainsi, l'arrêté portant transfert de M. A... aux autorités bulgares est suffisamment motivé.

13. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre contre signature, les 17 et 18 mars 2021, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) et le guide du demandeur d'asile le 17 mars 2021, que ces documents lui ont été remis en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas la comprendre. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

16. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a bénéficié d'un entretien individuel le 18 mars 2021 dans les locaux de la préfecture de police. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

14 mai 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sa demande devant la Cour tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2111283/8 du 18 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 26 novembre 2021.

La rapporteure,

C.BRIANÇONLa présidente,

M. HEERS

La greffière,

S. GASPAR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03973
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : JASLET

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;21pa03973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award