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26/11/2021 | FRANCE | N°21PA01291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 novembre 2021, 21PA01291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 992 en date du 27 juillet 2018 par lequel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge une somme de 15 287 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1809880 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre

exécutoire n° 992 émis le 27 juillet 2018 par l'ONIAM d'un montant de

15 287...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 992 en date du 27 juillet 2018 par lequel l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a mis à sa charge une somme de 15 287 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1809880 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire n° 992 émis le 27 juillet 2018 par l'ONIAM d'un montant de

15 287 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 et 16 mars 2021 et 16 août 2021, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1809880 du 14 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'AP-HP devant le tribunal administratif de Montreuil ;

3°) de condamner l'AP-HP, le cas échéant, à lui verser la somme de 15 287 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 octobre 2019 ;

4°) d'appeler en déclaration de jugement commun la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP en tant que " responsable du dommage " subi par M. O. en application du 1er alinéa de l'article L. 1221-14 et de l'article L. 3122-4 du code de la santé publique ; la convention de transfert à l'Etablissement français du sang des droits et obligations liés aux activités transfusionnelles de l'AP-HP conclue le 29 décembre 1999 dont il n'est pas signataire ne lui est pas opposable ;

- le tribunal a dénaturé l'esprit de la loi en écartant la possibilité pour l'ONIAM d'exercer un recours subrogatoire contre l'AP-HP en sa qualité de " responsable du dommage " subi par M. O. du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable aux transfusions sanguines et en lui imposant une prise en charge financière au motif que l'AP-HP a choisi de ne pas souscrire un contrat d'assurance ;

- à titre subsidiaire, en application de l'alinéa 7 de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, il peut exercer une action en garantie directement à l'encontre de l'AP-HP qui, si elle a fait le choix de s'auto-assurer, doit cependant indemniser les dommages dans les conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance ;

- son action n'est pas prescrite dès lors que l'état de santé de M. O. a été consolidé le 25 mars 2011 ;

- l'AP-HP ne conteste pas la fourniture des 58 produits sanguins par le CDTS 93 et n'apporte pas la preuve de l'innocuité de ces produits sanguins qui ont été administrés à M. O. en 1985 ; par suite, en vertu de la présomption d'imputabilité posée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2020, la responsabilité de l'AP-HP est engagée ;

- le titre exécutoire en litige est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le montant de la créance ;

- le titre exécutoire auquel étaient joints les protocoles d'indemnisation transactionnelle conclus avec M. O. justifient du bien-fondé et du montant de sa créance ;

- le titre exécutoire en litige est régulier ;

- l'AP-HP devra être condamnée à lui rembourser la somme de 15 287 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. O., assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, date de réception du titre exécutoire par l'AP-HP et de la capitalisation des intérêts ;

- l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduira la Cour à appeler en déclaration de jugement commun la CPAM de l'Artois, qui a versé des prestations à M. O. imputables à sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 avril et 31 août 2021, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ;

- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 3 janvier 2003 pris en application de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique et relatif à l'exonération de certains établissements publics de santé de l'obligation d'assurance ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Fitoussi, avocat de l'ONIAM.

Une note en délibéré a été présentée le 18 octobre 2021 pour l'ONIAM.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 8 mars 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a reconnu l'imputabilité de la contamination de M. O. par le virus de l'hépatite C aux transfusions de produits sanguins reçus au cours de son hospitalisation, à compter du 23 janvier 1985, à l'hôpital Avicenne, qui relève de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par deux protocoles d'indemnisation transactionnelle signés par M. O. les 11 mars 2016 et 23 mars 2017, l'ONIAM a indemnisé les préjudices subis par l'intéressé, respectivement à hauteur de 5 860 euros et 9 427 euros. Afin de recouvrer ces sommes, l'ONIAM a émis le 27 juillet 2018 un avis des sommes à payer valant titre exécutoire à l'encontre de l'AP-HP pour un montant total de 15 287 euros. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de l'AP-HP, annulé ce titre exécutoire et l'a déchargée du paiement de la somme de 15 287 euros ainsi mise à sa charge. L'ONIAM relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Le premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dispose que : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...). Le septième alinéa de cet article prévoit que : " Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations (...), ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, (...) que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. ". Aux termes des huitième et neuvième alinéas de ce même article : " L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré. (...) ".

3. Aux termes du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme : " Les dispositions du présent article, autres que celles qui sont relatives aux compétences de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et qui entreront en vigueur dans les conditions prévues à l'article 29, entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le président de l'Etablissement français du sang, et au plus tard le 31 décembre 1999. / (...) / A cette même date : / 1° L'Etablissement français du sang est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats conclus, antérieurement à la présente loi, en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique ; / 2° L'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine est transféré à l'Etablissement français du sang. / Des conventions conclues entre, d'une part, l'Etablissement français du sang et, d'autre part, chaque personne morale concernée fixent les conditions dans lesquelles les droits et obligations, créances et dettes liés à ces activités sont, le cas échéant, transférés à l'Etablissement français du sang ainsi que les conditions dans lesquelles les biens nécessaires à ces activités sont cédés à l'Etablissement français du sang ou mis à sa disposition. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM qui a indemnisé au titre de la solidarité nationale une victime de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins dispose d'une action subrogatoire à l'encontre de l'Etablissement français du sang qui s'est substitué aux établissements de transfusion sanguine ou s'est vu transférer les activités exercées par ces établissements à l'exception de trois hypothèses prévues par la loi : si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

5. Aux termes de l'article L. 3122-4 du code de la santé publique : " L'office est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, l'office ne peut engager d'action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute. (...) ".

Sur le recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'AP-HP en qualité de " personne responsable du dommage " :

6. En application du 2° du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 cité au point 3, l'AP-HP et l'Etablissement français du sang (EFS) ont conclu, le 29 décembre 1999, une convention dont l'article 5 prévoit que " l'EFS s'oblige à prendre en charge les conséquences de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître à l'exclusion des dettes nées de décisions transactionnelles de l'AP-HP et de décisions juridictionnelles lues prises avant sa date de création. (...) / Les parties conviennent, en l'état de l'aléa affectant les dettes futures de l'AP-HP du fait des indemnisations transfusionnelles, que la valeur d'ensemble des actifs cédés est réputée équivalente à celle des contentieux que l'EFS prend en charge en application de la présente convention ". Il résulte de ces stipulations que l'ensemble du contentieux transfusionnel né de la fourniture de produits sanguins par les centres de transfusions sanguines relevant de

l'AP-HP antérieurement au 29 décembre 1999 a été transféré à l'EFS.

7. Si les dispositions du 1° du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 prévoient que l'EFS est substitué aux établissements de transfusion sanguine dans les droits et obligations résultant des contrats d'assurance conclus par ceux-ci en application des dispositions de l'article L. 668-10 du code de la santé publique applicables avant l'intervention de la loi du

1er juillet 1998, la circonstance que l'AP-HP n'avait pas souscrit de contrat d'assurance à la date de l'administration à M. A... des produits sanguins en cause et n'entre donc pas dans le champ d'application du 1° du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 n'est pas de nature à faire obstacle au transfert au profit de l'EFS de ses activités transfusionnelles et des droits et obligations, créances et dettes y afférentes prévu par le 2° du B de l'article 18 de la loi du

1er juillet 1998. En outre, la convention du 29 décembre 1999 conclue sur le fondement du

2° du B de cet article est opposable à l'ONIAM sans que celui-ci puisse utilement invoquer le principe de l'effet relatif des contrats résultant de l'article 1199 du code civil. Enfin, le recours subrogatoire institué au profit de l'ONIAM à l'encontre de la " personne responsable du dommage " causé à la victime qui a été indemnisée au titre de la solidarité nationale prévu par l'article L. 3122-4 du code de la santé publique et la circonstance que la transaction que l'ONIAM a conclue avec la victime est opposable au " responsable du dommage " en vertu de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le transfert au profit de l'EFS des activités transfusionnelles de l'AP-HP prévu par le

2° du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998. Par suite, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'ONIAM ne pouvait pas exercer d'action subrogatoire à l'encontre de

l'AP-HP en qualité de " personne responsable du dommage " subi par M. O. du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C imputable à des transfusions sanguines pendant son hospitalisation en 1985 à l'hôpital Avicenne. La circonstance que l'ONIAM doit supporter la charge financière d'indemniser M. O. au titre de la solidarité nationale sans pouvoir exercer de recours subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP, qui bénéficie, par un arrêté du 3 janvier 2003 du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, d'une dérogation à l'obligation d'assurance pour la couverture de sa responsabilité civile ou administrative suite à des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins prévue par l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, est sans incidence sur cette appréciation.

Sur le recours subrogatoire de l'ONIAM contre l'AP-HP en qualité d'" assureur " :

8. La circonstance que l'AP-HP a été exonérée de l'obligation de souscrire une assurance destinée à la garantir pour sa responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de son activité et que, par suite, elle peut être amenée à indemniser directement une victime à l'amiable ou en exécution d'une décision de justice n'est pas de nature à la faire regarder comme un assureur d'une structure reprise par l'EFS en vertu du B de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998, au sens des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique cité au point 2. Par suite, l'ONIAM ne pouvait pas davantage exercer d'action subrogatoire à l'encontre de l'AP-HP sur le fondement du septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son titre exécutoire n° 992 émis le 27 juillet 2018 à l'encontre de l'AP-HP d'un montant de 15 287 euros et a déchargé l'AP-HP du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de l'ONIAM tendant à condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 15 287 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, eux-mêmes capitalisés doivent être rejetées.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à l'appel en déclaration de jugement commun de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :

10. L'ONIAM reprend devant la Cour ses conclusions présentées devant le tribunal tendant à ce que la CPAM de l'Artois soit appelée en la cause sans les assortir de moyens ni d'éléments nouveaux. Dès lors il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal, de rejeter ces conclusions.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme que l'AP-HP demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21PA01291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01291
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Santé publique - Établissements publics de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;21pa01291 ?
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