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26/11/2021 | FRANCE | N°20PA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 20PA00646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que son recours gracieux dirigé contre le rejet de cette demande et, d'autre part, d'annuler l'arrêté collectif du 8 septembre 2017 en tant que le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations de Mme B... A..., M. J... G..., M. E... C... et M. H... F....

Par un jugement n° 1719622/5-3 du 18 décembre 2019, le T

ribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que son recours gracieux dirigé contre le rejet de cette demande et, d'autre part, d'annuler l'arrêté collectif du 8 septembre 2017 en tant que le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations de Mme B... A..., M. J... G..., M. E... C... et M. H... F....

Par un jugement n° 1719622/5-3 du 18 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2020 et le 25 avril 2021, Mme D..., représentée par Me Coll, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement, excepté en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la mutation de M. H... F... ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation ainsi que son recours gracieux dirigé contre le rejet de cette demande et, d'autre part, d'annuler l'arrêté collectif du ministre de l'intérieur du

8 septembre 2017 en tant qu'il procède à la mutation de Mme B... A..., de M. J... G... et de M. E... C... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier la liste des fonctionnaires mutés et de lui accorder sa mutation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions dirigées contre les mutations de M. G... et de M. C... étaient recevables dès lors que, d'une part, elle a formé une demande de mutation pour la Corse et que, d'autre part, ces deux fonctionnaires ont été mutés à la direction zonale de la police aux frontières sud (DZPAF SUD), alors qu'ils ne bénéficiaient pas d'un meilleur profil qu'elle ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence de communication des motifs du refus de mutation qui n'était pas inopérant ; en effet, alors même que la décision de refus de mutation ne serait pas soumise à l'obligation de motivation, l'autorité compétente est tenue d'indiquer les motifs de sa décision qui doivent être personnalisés et répondre à des critères objectifs ;

- la décision de refus de mutation est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le ministre de l'intérieur n'a pas communiqué les motifs de cette décision ;

- les décisions attaquées ne sont pas intervenues après un examen particulier de sa situation ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure dès lors qu'elles se fondent sur un avis de la commission administrative paritaire (CAP) irrégulièrement composée ; en effet, le ministre n'établit pas que sa candidature a bien fait l'objet d'un examen particulier par les représentants de son grade et du grade immédiatement supérieur, conformément aux dispositions des articles 34 et 35 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le ministre s'est cru lié par l'avis de la commission administrative paritaire ;

- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent l'égalité de traitement des fonctionnaires placés dans une même situation dès lors qu'elles ne sont pas fondées sur des critères objectifs ; ainsi les agents A..., G... et C... ont été mutés à la DZPAF SUD sur des postes qu'elle a demandés, alors que ceux-ci disposaient d'un moins bon profil qu'elle au regard des critères établis par l'administration elle-même ;

- les comparaisons opérées par l'administration n'ont pas de valeur probante dès lors qu'elle ne produit pas le classement des agents dans le cadre du mouvement de mutation ;

- le pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur ne lui permet pas de privilégier des agents ayant un moins bon profil que d'autres ; notamment, il doit se fonder à titre principal sur l'ordre du tableau résultant de la mise en œuvre du barême de mutation établi par ses soins, conformément à l'instruction ministérielle INTC1710494C du 21.04.2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme D... n'a pas intérêt à agir contre les arrêtés de mutation des agents G... et C... dès lors que ces derniers ont obtenu leur mutation sur des affectations différentes de celles sollicitées par elle ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982,

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mantz,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., brigadier de police affectée à la brigade d'intervention de la préfecture de police, a sollicité, le 4 mai 2017, à effet du 17 mai 2017, sa mutation dans le cadre du mouvement polyvalent organisé au titre de l'année 2017, en premier choix, à la direction interdépartementale de la direction zonale de la police aux frontières sud (DZPAF SUD/DID), dont le siège est à Ajaccio, et en deuxième choix, à la circonscription de sécurité publique (CSP) d'Ajaccio. La commission administrative paritaire nationale, réunie le 28 juin 2017, n'ayant pas proposé sa mutation sur l'un de ces postes, Mme D... a saisi le ministre de l'intérieur, le

29 juin 2017, d'un recours gracieux. Le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté implicitement la demande de mutation de Mme D... et, d'autre part, rejeté son recours gracieux par un courrier du 18 septembre 2017 adressé au préfet de police. Par un arrêté collectif du

8 septembre 2017, le ministre de l'intérieur a, en outre, prononcé, notamment, les mutations de Mme B... A..., de M. J... G... et de M. E... C..., sur des postes que Mme D... estime avoir sollicités. Mme D... relève appel du jugement du 18 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation et son recours gracieux et, d'autre part, de l'arrêté collectif du 8 septembre 2017 en tant que cette autorité a prononcé les mutations de Mme A..., M. G... et M. C....

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation des décisions portant mutation de M. G... et de M. C... :

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté collectif du 8 septembre 2017 du ministre de l'intérieur, que M. G... et M. C... ont été respectivement mutés à l'antenne de Bastia (Haute-Corse) et à l'antenne de Figari (Corse-du-Sud) de la direction interdépartementale de la police aux frontières en Corse. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme D... a également demandé sa mutation, en premier choix, au sein de cette même direction. S'il ne saurait résulter de la seule mention " DZ SUD / 2A DID AJACCIO ", portée sur sa demande du 4 mai 2017, que Mme D... aurait demandé son affectation dans la seule ville d'Ajaccio, il résulte, en premier lieu, de son recours gracieux du 29 juin 2017 que Mme D... a déclaré avoir demandé, en premier choix, la " PAF Ajaccio ", en deuxième lieu, du courriel du 26 septembre 2017 qu'elle a adressé au service des mutations de la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) qu'elle a déclaré avoir demandé le " commissariat d'Ajaccio " et, enfin, de sa lettre du 27 septembre 2017, dont l'objet est " demande de mutation à caractère dérogatoire pour Ajaccio pour raisons de santé ", qu'elle a déclaré demander " une mutation dans la ville d'Ajaccio à la police aux frontières, au commissariat ou aux renseignements territoriaux ". Par suite, Mme D... doit être regardée comme ayant demandé sa mutation à la seule antenne d'Ajaccio de la direction interdépartementale de la direction zonale de la police aux frontières du sud. Il s'ensuit qu'elle était dépourvue d'intérêt à agir contre les mutations de MM. G... et C... dès lors que ces derniers ont été affectés sur des postes qu'elle n'avait pas demandés. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre ces mutations comme irrecevables.

En ce qui concerne l'omission à statuer :

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou règlementaire. ".

4. Mme D... a soulevé, en première instance, le moyen tiré de ce que le refus du ministre de l'intérieur de lui communiquer les motifs du refus de mutation qu'il lui a opposé, en dépit de sa demande expresse formulée par courrier du 31 janvier 2018, entacherait d'illégalité pour insuffisance de motivation cette décision de refus de mutation. Toutefois, une telle décision ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Le ministre de l'intérieur n'avait donc pas l'obligation de répondre à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de mutation de Mme D.... Par suite, la circonstance que le Tribunal n'a pas répondu à ce moyen inopérant ne constitue pas une omission à statuer de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 (...) ". Aux termes de l'article 35 du même décret: " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer ".

6. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire nationale du 28 juin 2017 produit par le ministre de l'intérieur en première instance, qu'il permet de connaître le nom et la qualité des membres présents et de s'assurer que le quorum était atteint. Ce procès-verbal permet également de vérifier que la commission était composée conformément aux articles 34 et 35 précités du décret du 28 mai 1982, dès lors, en particulier, qu'y sont mentionnés les propos de M. Fourgeot, secrétaire de la commission, selon lesquels " sur le plan procédural, les CAP doivent siéger en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives à la mutation (...) M. Fourgeot rappelle que la commission siège en formation restreinte et indique le nom des personnes appelées à voter par collège (...) Pour les mutations des brigadiers de police, seuls les représentants du personnel pour les grades de brigadier de police et brigadier-chef de police ont voix délibérative [liste nominative de ces représentants] et les représentants de l'administration [liste nominative de ces représentants] ". Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur ne démontrerait pas la régularité de la composition de la commission administrative paritaire, notamment celle des collèges de représentants appelés à délibérer sur la situation de Mme D... doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi du

11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur, qui a exposé les circonstances justifiant le rejet de la demande de mutation de Mme D... dans le cadre de ses écritures devant les premiers juges, aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ou se serait estimé, à tort, lié par l'avis de la commission administrative paritaire. A cet égard, la circonstance que le procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire ne retrace pas l'intégralité des débats de cette séance n'implique pas que la situation de Mme D... n'aurait pas fait l'objet d'un examen attentif et particulier. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de Mme D... et de ce qu'elle se serait cru liée par l'avis de la commission administrative paritaire doivent être écartés.

9. En troisième lieu, d'une part, aux termes du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, que lorsque, dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.

10. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions de Mme D... dirigées contre l'arrêté collectif du 8 septembre 2017 ne sont recevables qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la mutation de Mme A....

11. Mme D... soutient qu'elle justifiait, dans le cadre du mouvement de mutation des brigadiers de police au titre de l'année 2017, d'une ancienneté et d'un nombre de points supérieurs à ceux de Mme A..., qui a été affectée à l'antenne d'Ajaccio de la direction zonale de la police aux frontières du sud, poste demandé par la requérante. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent la légalité des mutations prononcées lors des mouvements de personnels, ni au respect d'un régime de priorité, ni à l'observation d'un barème de mutation, lequel, quand bien même il serait mentionné dans une instruction ministérielle du 21 avril 2017, est purement indicatif. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que Mme D..., qui n'entre dans aucune des situations relevant des priorités légales définies par les dispositions susvisées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, aurait justifié des éléments d'appréciation de sa candidature ci-dessus mentionnés, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau de synthèse de carrière produit en première instance par le ministre de l'intérieur, que Mme A... disposait d'un nombre de points, d'une ancienneté dans le corps et d'une notation supérieurs à ceux de Mme D..., outre qu'elle avait un enfant à charge. Par suite, la requérante n'établit ni que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elles seraient constitutives d'une rupture d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... D..., au ministre de l'intérieur, à Mme B... A..., à M. J... G... et à M. E... C....

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente,

- Mme Briançon, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

Le rapporteur,

P. MANTZ

La présidente,

M. HEERS La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

No 20PA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00646
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CABINET COLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;20pa00646 ?
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