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24/11/2021 | FRANCE | N°21PA00059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 21PA00059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en droits en pénalités, au titre des années 2013 et 2015 pour l'impôt sur le revenu, et au titre de l'année 2015 pour les prélèvements sociaux.

Par un jugement n° 1901228/2-1 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A.

.., représenté par Me Clarisse Sand et Me Frédéric Niel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti, en droits en pénalités, au titre des années 2013 et 2015 pour l'impôt sur le revenu, et au titre de l'année 2015 pour les prélèvements sociaux.

Par un jugement n° 1901228/2-1 du 1er décembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Clarisse Sand et Me Frédéric Niel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er décembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas, non plus que son mandataire, reçu de proposition de rectification le concernant ;

- l'accusé de réception du 12 décembre 2016 ne comporte aucune signature, et celui du 27 mars 2017 comporte une signature qui n'est pas la sienne ;

- l'administration n'a pas éclairé la société sur les conséquences des différents choix de traitements informatiques qu'elle se proposait de mettre en œuvre ;

- elle n'a pas saisi la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société RS Beaubourg, dont M. A... était gérant associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de restauration à l'issue de laquelle des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur lui ont été notifiés. A la suite de cette vérification, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises à la charge de M. A... selon la procédure de taxation d'office à raison des revenus regardés comme distribués par cette société au titre des années 2013 et 2015. M. A... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. A supposer que M. A... ait entendu se prévaloir de l'irrégularité du jugement au motif que le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen tiré de ce que la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie malgré la demande présentée à cet effet par la société RS Beaubourg, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, ainsi qu'il est exposé au point 3. Les premiers juges n'étaient par suite pas tenus d'y répondre.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, les irrégularités éventuelles de la procédure de vérification de la société RS Beaubourg sont, en raison du principe de l'indépendance des procédures de rehaussement menées à l'encontre d'une société d'une part et de son dirigeant d'autre part, sans incidence sur les impositions personnelles à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. A.... Ainsi, les moyens tirés de ce que la procédure d'imposition est irrégulière au regard du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'au cours de la vérification de comptabilité de la société RS Beaubourg, le vérificateur n'aurait pas indiqué avec précision les aspects techniques des traitements requis, et de ce que la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires n'aurait pas été saisie malgré la demande présentée à cet effet par la société RS Beaubourg, sont inopérants. Ils ne peuvent par suite qu'être écartés.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et en particulier des accusés de réception signés produits par l'administration que les propositions de rectification du 12 décembre 2016 en ce qui concerne l'année 2013 et du 27 mars 2017 en ce qui concerne l'année 2015 ont été distribuées et réceptionnées respectivement le 17 décembre 2016 et le 5 avril 2017 à l'adresse de M. A.... La circonstance que la signature de l'accusé de réception produit en ce qui concerne la proposition de rectification du 12 décembre 2016 ne figure pas dans la bonne case n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de sa notification. M. A... n'établit en outre pas que la ou les personnes ayant porté une signature sur les accusés de réception n'avaient pas qualité pour recevoir les plis en cause. Il résulte enfin de l'instruction que le troisième accusé de réception, signé le 22 novembre 2017, concerne le courrier réduisant les impositions de M. A..., consécutivement au recours hiérarchique accordé à la société RS Beaubourg. La circonstance que ces actes de procédure n'ont pas été expédiés au domicile du conseil de M. A... auprès duquel il aurait élu domicile, ce qui n'est d'ailleurs pas établi concernant ses impositions personnelles, est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que, contrairement à ce qui est soutenu, les propositions de rectification en cause ont été régulièrement notifiées à

M. A.... Pour le même motif, le requérant ne saurait se prévaloir, en raison de ce qu'il n'aurait pas été informé des motifs des redressements, de la méconnaissance de l'article L.57 du livre des procédures fiscales, de la violation des droits de la défense, et de la méconnaissance de l'article

6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux. A supposer que la méconnaissance de ces deux derniers articles soit invoquée pour d'autres motifs, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'intérêts moratoires et celles à fin d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante dans cette affaire.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA00059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00059
Date de la décision : 24/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SAND AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-24;21pa00059 ?
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