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24/11/2021 | FRANCE | N°20PA02011

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 novembre 2021, 20PA02011


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Made In K a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1812918/1-2 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la société Made In K, représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Made In K a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majoration, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1812918/1-2 du 23 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, la société Made In K, représentée par Me Sébastien Courtier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1812918/1-2 du 23 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Made In K soutient que :

- les réponses aux observations du contribuable n'étaient pas suffisamment motivées ;

- elle a été privée de débat contradictoire ;

- c'est à tort que l'administration a considéré qu'elle n'apportait pas de justificatifs des dépenses engagées dans l'intérêt de l'exploitation ;

- les biens et les services ont été utilisés pour les besoins des opérations imposables ;

- le profit sur le Trésor est infondé ;

- l'application de la majoration pour manquement délibéré est infondée ;

- l'application de la pénalité prévue à l'article 1788-A du code général des impôts n'est pas fondée, le tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Made In K ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Courtier, représentant la société Made In K.

Considérant ce qui suit :

1. La société Made In K, société dirigée par M. A..., et qui exerce l'activité de conception de campagnes publicitaires dans le domaine de la mode, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des propositions de rectification du 18 décembre 2015 et du

12 août 2016 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure contradictoire mise en œuvre, elle a notamment été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012, 2013, 2014 et 2015, assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré, et à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du

1er avril 2013 au 31 mars 2015 réduisant le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement était sollicité. La société Made In K relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la société Made In K soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du caractère infondé de l'application de l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts, il résulte de l'instruction que cette amende ne lui a pas été infligée, ce qu'a d'ailleurs rappelé le tribunal au point 11 du jugement attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que ce jugement serait entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation sur ce point doivent être écartés.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

4. La société Made In K soutient que les réponses aux observations du contribuable ne sont pas suffisamment motivées. D'une part, dans ses observations du 4 février 2016 présentées à la suite de la proposition de rectification du 18 décembre 2015, la société a contesté la remise en cause de dépenses résultant de quatre factures. Contrairement à ce qui est soutenu, l'administration, dans sa réponse aux observations du contribuable du 20 avril 2016, a exposé avec précision les motifs pour lesquels elle maintenait les rectifications. D'autre part, dans ses observations du 10 octobre 2016 présentées à la suite de la proposition de rectification du 12 août 2016, la société a également contesté la remise en cause de dépenses que le vérificateur a estimées non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou non justifiées. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 25 octobre 2016, l'administration, après avoir rappelé les motifs de contestation présentés à l'appui de chacune des charges remises en cause, a précisément exposé les motifs pour lesquels elle maintenait les rectifications en écartant les justifications avancées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des réponses aux observations du contribuable doit être écarté comme manquant en fait.

5. Par ailleurs, à supposer qu'en mentionnant qu'elle n'a pas " bénéficié de l'ensemble des droits du contribuable vérifié, en particulier aucun débat contradictoire sur les justifications fournies et que le vérificateur entendait écarter ", la société Made In K ait entendu soutenir que le vérificateur était tenu à un débat contradictoire avant d'adresser les réponses aux observations du contribuable, aucune disposition ni aucun principe n'impose un tel débat.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges déductibles :

6. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

S'agissant de l'exercice clos en 2012 :

7. L'administration a remis en cause une dépense de 3 384 euros du 30 juin 2011 déduite sur le fondement d'une facture de l'hôtel Hermitage à Monte-Carlo, des dépenses de 5 000 euros et 6 000 euros du 19 janvier 2012 sur le fondement d'une facture de l'hôtel Cheval Blanc à Courchevel et une dépense de 2 069 euros du 19 janvier 2012 sur le fondement d'une facture de l'hôtel Carlina à Courchevel. Outre qu'elle s'est limitée à des explications générales, la société Made In K a produit les factures en cause, établies au nom de M. A..., sans assortir son argumentation du moindre document de nature à les étayer, notamment des échanges de courrier permettant d'effectuer des recoupements avec les motifs invoqués pour chacune des factures. Dans ces conditions, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il s'agirait, respectivement, de frais de déplacement pour des repérages et des prises de vue, de frais de prospection pour un client, de rendez-vous professionnels et de frais d'hébergement d'un client. L'administration a également remis en cause une dépense d'hôtel de 4 633 euros du 19 janvier 2012. La société fait valoir que la facture correspondrait à l'hébergement de musiciens dans le cadre d'un défilé de mode, mais n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, alors que la facture mentionne l'hébergement d'une personne et que les justificatifs de déplacement des musiciens mentionnent trois personnes.

S'agissant de l'exercice clos en 2013 :

8. L'administration a remis en cause une dépense de 44 000 euros engagée le 22 février 2013 pour l'achat de montres. Si la société expose que ces montres ont été acquises pour s'assurer de la présence de personnalités à un défilé, à qui elles ont été distribuées, elle n'a à aucun moment justifié de la destination de ces cadeaux, notamment en exposant le nom des bénéficiaires ou en produisant par exemple des documents attestant du transfert de garantie, ou à tout le moins, relatifs aux invitations adressées en vue de ce défilé. L'administration a également remis en cause des dépenses d'hôtels situés sur la Côte d'Azur, déduites sur le fondement de factures du

25 août 2012 d'un montant de 2 470,50 euros, du 26 août 2012 d'un montant de 1 262 euros, du

27 août 2012 d'un montant de 538,50 euros et du 28 août 2012 d'un montant de 2 200,60 euros, et une dépense de réception du 16 août 2012 d'un montant de 582 euros, ainsi qu'une dépense d'un hôtel situé à Val d'Isère sur le fondement d'une facture du 11 mars 2013 d'un montant de

1 355,60 euros. Compte tenu de la date et du lieu de ces dépenses, l'administration a estimé qu'il s'agissait de dépenses d'agrément engagées au profit de M. A..., dirigeant de la société. Si la société Made In K fait valoir qu'il s'agit de frais d'hébergement engagés dans son intérêt à l'occasion de déplacements professionnels qui ont permis de rencontrer des clients ou des prospects, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations, faute de les étayer par la production de documents tels que, notamment, des échanges de courrier en vue d'organiser les rendez-vous invoqués.

S'agissant de l'exercice clos en 2014 :

9. L'administration a remis en cause la déduction de dépenses d'hôtel, de restauration et de réception, dans des établissements situés sur la Côte d'Azur, payées par carte bancaire le 7 août 2013 pour un montant de 320 euros, le 12 août 2013 pour des montants de 60 euros, 379 euros, 480 euros et 522 euros, le 13 août 2013 pour un montant de 33 euros, le 14 août 2013 pour des montants de 96 euros et 780 euros et le 15 août 2013 pour un montant de 447 euros, regardées, compte tenu de leur nature, du lieu et de la date, comme des dépenses d'agrément engagées au profit du dirigeant. Si la société Made In K fait valoir que ces dépenses correspondraient à des invitations professionnelles avec un programmateur musical en vue d'un défilé, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. L'administration a également remis en cause la déduction de dépenses payées par carte bancaire les 12 et 13 août 2013 d'un montant de 2 000 euros et 2 500 euros pour la location d'un bateau de pêche, ainsi que des dépenses d'un hôtel à Beaulieu-sur-Mer le 19 août 2013 pour un montant de 7 221 euros sur le fondement d'une facture, et de location d'une limousine le 18 août 2013 pour un montant de 1 795 euros sur le fondement d'une facture regardées, compte tenu de leur nature, du lieu et de la date, comme des dépenses d'agrément engagées au profit du dirigeant. En outre, les deux factures et la convention d'affrètement du bateau sont établies au nom de M. A..., dirigeant et unique associé de la société. Si la société Made In K fait valoir qu'il s'agirait de dépenses engagées dans son intérêt dans le cadre de l'organisation de réunions de travail avec la dirigeante d'une société tierce pour la réalisation d'une campagne de promotion, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Enfin, l'administration a remis en cause la déduction de dépenses d'hébergement et de restauration dans un hôtel situé en Italie, engagées les 15 et 19 août 2013 pour des montants de 1 401 euros et de 3 047 euros, regardées, compte tenu de leur nature, du lieu et de la date, comme des dépenses d'agrément engagées au profit du dirigeant, la facture produite étant en outre au nom de M. A.... Si la société Made In K fait valoir qu'il s'agirait de dépenses engagées dans son intérêt dans le cadre de repérages pour des prises de vue en faveur d'une marque, elle n'apporte aucun élément de nature à étayer cette argumentation, notamment des courriers faisant état desdits repérages auprès de son client.

S'agissant de l'exercice clos en 2015 :

10. L'administration a remis en cause la déduction de dépenses d'hôtel, de restauration et de réception, dans des établissements situés sur la Côte d'Azur, payées par carte bancaire le 4 août 2014 pour un montant de 17 euros, le 5 août 2014 pour un montant de 225 euros, le 6 août 2014 pour un montant de 186 euros, le 7 août 2014 pour un montant de 211 euros, le 11 août 2014 pour un montant de 164,50 euros, le 12 août 2014 pour un montant de 314 euros, le 13 août 2014 pour un montant de 696 euros, le 18 août 2014 pour un montant de 500 euros et le 21 août 2014 pour un montant de 538 euros, regardées, compte tenu de leur nature, du lieu et de la date, comme des dépenses d'agrément engagées au profit du dirigeant. Si la société Made In K fait valoir que ces dépenses auraient été engagées pour rencontrer des clients actuels et potentiels, elle n'apporte, là encore aucun élément de nature à étayer ses allégations. L'administration a également remis en cause la déduction de dépenses de restauration à Paris du 1er août 2014 d'un montant de 152,87 euros et du 4 août 2014 d'un montant de 39,70 euros, payées par carte bancaire, la société soutenant qu'il s'agit d'un déjeuner et d'un rendez-vous d'affaires, ainsi qu'une dépense de location d'hélicoptère à Saint-Tropez, engagée le 4 août 2014 pour un montant de 950 euros, la société soutenant qu'elle se rapporte au transfert d'un mannequin assurant des campagnes publicitaires alors que la facture produite est établie au nom de M. A..., des dépenses de location d'un bateau à Saint-Tropez, engagées le 5 août pour des montants de 5 500 euros et de 15 621 euros, la société soutenant que la dépense se rapporte à des prises de vue pour la couverture et les séries d'un magazine, en se bornant toutefois à produire ce magazine sans autre élément permettant d'effectuer un rapprochement, une dépense de 17,99 euros engagée le 11 août 2014, la société soutenant, en produisant la facture, qu'elle se rapporterait à un abonnement internet dans son intérêt, une dépense de 245 euros engagée le 18 août 2014, la société soutenant qu'elle se rapporte à l'achat d'un échantillon auprès d'un client, alors que le ticket de carte bancaire fait mention de M. A..., et une dépense de réception d'un montant de 4 300 euros engagée le 25 août 2014, la société soutenant qu'il s'agit d'une soirée de remerciement d'un mannequin alors que la facture produite est établie au nom de M. A.... S'agissant de l'ensemble de ces dépenses, dont la déduction a été remise en cause compte tenu de leur nature, de leur lieu et de leur date, la société Made In K n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles elles auraient été engagées dans son intérêt.

11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des charges précitées, dont elle établit l'absence d'intérêt pour la société Made In K. Par ailleurs, à supposer que la requérante ait entendu contester les autres charges remises en cause par l'administration, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier leur caractère déductible, en se bornant à des allégations générales relatives à la nature de son activité.

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

12. Si la société Made In K conteste une rectification relative au profit sur le Trésor, cette contestation est sans objet, dès lors qu'aucune rectification ne lui a été notifiée à ce titre.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

13. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ".

14. L'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société Made In K à raison de dépenses payées par carte bancaire pour des montants de 946 euros au titre de la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et de 1 082 euros au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, cette dernière somme incluant également la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture du 9 janvier 2015. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 à 11, l'administration établit que les dépenses en cause n'ont pas été engagées pour les besoins de l'exploitation de la société Made In K et ont ainsi été indûment déduites. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels de la taxe sur la valeur ajoutée rattachée à ces charges indûment déduites.

Sur les pénalités :

15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".

16. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré, l'administration s'est fondée sur l'absence de justificatifs de charges comptabilisées et la déduction de charges engagées dans le seul intérêt personnel du dirigeant, qui, contrairement à ce que soutient la requérante, ne portent pas sur les seules dépenses expressément contestées en appel, la société Made In K ayant par ailleurs fait l'objet de rectifications du même type au cours d'un précédent contrôle portant sur les exercices 2009 à 2011, traduisant l'intentionnalité et le caractère récurrent des manquements. Compte tenu de ces éléments, l'administration justifie du bien-fondé de l'application de la majoration prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts.

17. Par ailleurs, la contestation de la société Made In K relative à l'amende prévue à l'article 1788 A du code général des impôts est sans objet, dès lors que cette amende ne lui a pas été infligée.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Made In K n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Made In K demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Made In K est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Made In K et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 20PA02011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02011
Date de la décision : 24/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : ARTIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-24;20pa02011 ?
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