Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juin 2020, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2012531/2-2 du 19 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 24 juin 2020 du préfet de police, et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, le préfet de police, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012531/2-2 du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....
Il soutient que :
- sa décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que M. B... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'intéressé n'apporte pas la preuve contraire ;
- il reprend ses écritures de première instance quant au caractère non fondé des autres moyens soulevés par le demandeur, et ajoute que la durée prévisible du traitement dans l'avis du collège des médecins ne doit être indiquée que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, et que le délai de trois mois prévu entre la transmission du certificat médical de l'intéressé et l'avis du collège des médecins n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de cet avis, de sorte que celui-ci était régulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Meliodon, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Renaudin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité camerounaise, né en 1966, est entré en France le 30 septembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité en octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 19 mars 2021, dont le préfet de police relève appel, ce tribunal a annulé l'arrêté du 24 juin 2020 et a enjoint à ce dernier de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
3. Il est constant que M. B... souffre d'un diabète de type 2, compliqué de rétinopathie diabétique et chroniquement déséquilibré, d'une hypertension et d'une arthrose de la cheville. Le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé le 8 juin 2020 a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
4. Pour annuler l'arrêté du 24 juin 2020, les premiers juges ont retenu que le préfet de police avait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'absence de disponibilité au Cameroun, selon le profil de ce pays établi par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour 2016 produit au dossier, des médicaments, techniques de photocoagulation rétinienne, et traitement substitutif rénal nécessaires au traitement du diabète, ainsi que de l'absence de politique ou stratégie d'action opérationnelle contre le diabète. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux établis en date des 1er et 3 août 2020 par des médecins de l'hôpital de Yaoundé au Cameroun et d'un centre médico-chirurgical de cette ville, produits par M. B..., qu'il nécessiterait un traitement rénal ou des interventions de photocoagulation rétinienne, d'autre part, s'il ressort des mêmes certificats que son traitement médicamenteux pour le diabète est à base de Metformine, le préfet produit en appel la liste des médicaments disponibles au Cameroun au 30 janvier 2017 qui démontre que ce médicament, ainsi que l'insuline, sont disponibles dans ce pays. Par ailleurs, si les certificats médicaux produits par l'intéressé mentionnent qu'il souffre d'une arthrose de la cheville qui pourrait faire l'objet d'une chirurgie, dont la prise en charge en France serait préférable compte tenu des plateaux techniques existants, aucune précision n'est apportée au dossier quant à la nécessité et à l'urgence d'une telle intervention. Enfin, le préfet de police produit au dossier des documents d'actualité concernant l'engagement à partir de l'année 2018 d'une politique sanitaire nouvelle de lutte contre le diabète dans ce pays. Par suite, les éléments produits par M. B... ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 8 juin 2020 en ce qui concerne la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays, quand bien-même il devrait être soigné dans une autre ville que celle où il réside habituellement. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler sa décision du 24 juin 2020 dans toutes ses dispositions.
5. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
En ce qui concerne la compétence de son signataire :
6. Il est constant que l'arrêté en litige est signé par Mme A..., adjointe à la cheffe du 9ème bureau. Par un arrêté n° 2020-00197 du 2 mars 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 4 mars suivant, d'ailleurs visé par l'arrêté en litige, le préfet de police a consenti à Mme A..., attachée d'administration de l'Etat, à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, une délégation l'habilitant à signer tous actes, arrêtés, et décisions dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S'agissant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour :
7. En application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par les dispositions de l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt que M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre de son état de santé. Le préfet de police n'était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
S'agissant de la régularité de l'avis du collège des médecins :
8. L'absence, dans l'avis du collège des médecins, de mention de la durée du traitement, telle que prévue par les dispositions rappelées au point 2 de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a pour objet de préciser si le demandeur nécessite des soins de longue durée ou non, comme il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, dans le cas où le demandeur satisferait aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas de nature à entacher la régularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que le collège a estimé que M. B... pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Le délai de trois mois mentionné à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à compter de la transmission du certificat médical par le demandeur, pour que l'avis soit rendu par le collège des médecins, n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de l'avis de ce collège. Ainsi, la circonstance que ce délai n'aurait pas été respecté est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
S'agissant du droit d'être entendu :
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " et aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ". Un refus de titre de séjour en tant qu'étranger malade n'étant pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union européenne, le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne est, à l'encontre de cette décision, inopérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande.
S'agissant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. Si M. B... soutient que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il admet que sa famille proche vit au Cameroun, notamment ses enfants, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. S'il fait valoir qu'il a développé une vie privée et sociale en France, il n'est pas contesté qu'il n'est arrivé dans ce pays qu'à la fin de l'année 2018 et qu'il n'y vivait que depuis un an et demi à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux du 24 juin 2020. S'il fait encore valoir qu'il pourrait exercer le métier d'avocat en France, et souhaite compléter sa formation, il lui est loisible de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui, relatif à son état de santé, au titre duquel il a fait sa demande. En outre la circonstance qu'il ne menace pas l'ordre public est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, et alors que comme il a été dit plus haut, M. B... ne justifie pas d'un état de santé nécessitant la poursuite d'une prise en charge médicale en France, le préfet de police, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. La décision portant refus de titre de séjour que comporte l'arrêté attaqué, qui contient les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de cet article L. 511-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Au demeurant, l'arrêté contesté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à sa vie privée et familiale, et que dans ces conditions rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de police n'ayant pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant par voie de conséquence être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 mars 2021 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Renaudin, première conseillère,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2021.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
S. DIEMERT
La greffière,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01906