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18/11/2021 | FRANCE | N°21PA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 21PA00473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " B... " en " B... de Reilhac " et d'enjoindre au même ministre de faire droit à sa requête en changement de nom.

Par un jugement n° 2003576 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 décembre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice et lui a enjoint d

e procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " B... " en " B... de Reilhac " et d'enjoindre au même ministre de faire droit à sa requête en changement de nom.

Par un jugement n° 2003576 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 décembre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice et lui a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, au réexamen de la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 27 janvier 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003576/4-1 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- l'exigence d'une copie d'acte de naissance par l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 implique la production d'une copie intégrale de cet acte et non d'un simple extrait ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir ni de l'usage prolongé du nom revendiqué, ni de sa renommée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2021, M. C... B..., représenté par Me Maupoux, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de proposer au Premier ministre d'autoriser par décret le changement de nom sollicité et à ce qu'il soit mis la somme de 2 000 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

- le décret n° 2001-899 du 1 octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né le 15 avril 1944, ayant sollicité le 17 février 2017 du garde des Sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer son patronyme B... en " B... de Reilhac ", le ministre a, par une décision du 19 décembre 2019, rejeté cette demande au motif de l'absence de production de la copie intégrale de son acte de naissance en original. M. B... ayant saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision, cette juridiction a fait droit à sa demande par un jugement du 3 décembre 2020.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". Aux termes de l'article 57 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de naissance de M. D... : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère, et ceux des témoins. ". Aux termes, enfin, de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : " À peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : / 1° La copie de l'acte de naissance du demandeur (...) ".

3. Il résulte des pièces du dossier que M. B... a présenté à l'appui de sa demande de changement de nom un simple " extrait d'acte de naissance " délivré le 1er février 2017 " selon procédé informatisé ". Un tel document ne saurait être regardé comme constituant, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994, une " copie de l'acte de naissance du demandeur ", dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des informations mentionnées à l'article 57 du code civil. Par suite, en exigeant une " copie intégrale " de l'acte de naissance du demandeur en changement de nom, le ministre s'est ainsi borné à mettre en œuvre les dispositions susmentionnées de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994. La décision litigieuse n'est donc pas, sur ce point, entachée d'erreur de droit.

4. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, prononcé l'annulation de la décision litigieuse et à demander l'annulation du jugement attaqué. Saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour de se prononcer sur les autres moyens articulés par le requérant à l'encontre de la décision litigieuse.

5. Le garde des sceaux, ministre de la justice, a également motivé sa décision de rejet sur l'absence de production d'une copie intégrale " en original " de l'acte de naissance de M. D.... Eu égard à l'impossibilité pour un administré d'obtenir le document original de son acte de naissance, qui doit être conservé dans les registres d'état civil, une telle exigence ne saurait présenter d'effet utile qu'en tant qu'elle impose la production d'une copie certifiée conforme de l'acte de naissance. Or, aux termes du premier alinéa du décret n° 2001-899 du 1er octobre 2001 portant abrogation des dispositions réglementaires relatives à la certification conforme des copies de documents délivrés par les autorités administratives : " Les administrations, services et établissements publics de l'État [...] ne peuvent exiger, dans les procédures administratives qu'ils instruisent, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par l'un d'entre eux et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire. " Il s'ensuit qu'en exigeant de M. D... la production d'une copie intégrale " en original " de son acte de naissance, et à supposer même que cette exigence ne résulte en l'espèce que de l'utilisation de formulaires de réponse aux administrés n'ayant pas été actualisés depuis l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires précitées, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Toutefois, dès lors que l'administration s'est fondée sur plusieurs motifs pour prendre une décision, et que l'un de ces motifs est illégal, la décision n'est pas pour autant illégale s'il ressort de l'instruction que l'administration l'aurait prise en retenant l'un des autres motifs. En l'espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait pris une autre décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de production par M. B... d'une " copie intégrale " de son acte de naissance, qui était, seule et par elle-même, de nature à justifier l'irrecevabilité opposée à la demande de changement de nom présentée par l'intéressé.

7. Eu égard aux moyens qu'il soulève, dont aucun ne conteste pas au fond la décision litigieuse, M. B... n'est donc pas fondé à poursuivre son annulation.

8. Il résulte de ce tout ce qui précède, d'une part, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 19 décembre 2019, et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. B... et d'autre part, que la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que l'ensemble de ses conclusions d'appel, y compris celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B..., qui est la partie perdante dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2003576/4-1 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... B... devant le tribunal administratif de Paris et l'ensemble de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. E... et M. A..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

L'assesseur le plus ancien,

J.-F. E...

Le président,

Rapporteur

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MAUPOUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/11/2021
Date de l'import : 30/11/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA00473
Numéro NOR : CETATEXT000044359080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-18;21pa00473 ?
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