La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2021 | FRANCE | N°21PA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2021, 21PA00462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Weinstein a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (Seine-Saint-Denis) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Raincy ainsi que la décision du 5 novembre 2019 par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n°1912222 du 14 octobre 2020, le tribunal ad

ministratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Weinstein a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 25 juin 2019 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est (Seine-Saint-Denis) a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Raincy ainsi que la décision du 5 novembre 2019 par laquelle a été rejeté son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n°1912222 du 14 octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles et transmise par une ordonnance du 21 janvier 2021 de son président à la Cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée le 28 janvier 2021 sous le n° 21PA00462, la société civile immobilière Weinstein, représentée par Me Cazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912222 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse réduit les possibilités de construction dans la zone UA et est ainsi entachée d'incohérence interne, d'erreur manifeste d'appréciation et de contrariété avec la loi dite " loi solidarité et renouvellement urbain " en termes de construction de logements sociaux, de mixité et de consommation d'espace ;

- elle est incompatible avec le Schéma directeur de la région Ile-de-France dès lors que ce dernier prévoit que le quartier sur lequel se trouve la parcelle qu'elle possède doit être densifié ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir, en ce qu'elle prend prétexte de la présence de bâtiments répertoriés comme bâtiments remarquables pour faire obstacle à la réalisation de tout projet immobilier.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile immobilière Weinstein une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2021 à 12h00.

II. - Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et transmise par une ordonnance du 16 février 2021 de son vice-président à la Cour administrative d'appel de Paris où elle a été enregistrée le 16 février 2021 sous le n° 21PA01115, la société civile immobilière Weinstein, représentée par Me Cazin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1912222 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la délibération du 25 juin 2019 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse réduit les possibilités de construction dans la zone UA et est ainsi entachée d'incohérence interne, d'erreur manifeste d'appréciation et de contrariété avec la loi dite " loi solidarité et renouvellement urbain " en termes de construction de logements sociaux, de mixité et de consommation d'espace ;

- elle est incompatible avec le Schéma directeur de la région Ile-de-France dès lors que ce dernier prévoit que le quartier sur lequel se trouve la parcelle qu'elle possède doit être densifié ;

- elle est grevée d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle prend prétexte de la présence de bâtiments répertoriés comme bâtiments remarquables pour faire obstacle à la réalisation de tout projet immobilier.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est, représenté par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile immobilière Weinstein une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une ordonnance du 7 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mai 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Tavernier substituant Me Cazin, représentant la SCI Weinstein,

- et les observations de Me Alibay substituant Me Peynet, représentant l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est.

Deux notes en délibéré présentées pour la SCI Weinstein ont été enregistrées le 22 octobre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 juin 2019, l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune du Raincy. Par un courrier du 3 septembre 2019, la SCI Weinstein a demandé le retrait de cette délibération. Par une décision implicite à laquelle s'est substituée une décision expresse du 5 novembre 2019, l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est a rejeté son recours gracieux. La société civile immobilière Weinstein relève appel du jugement du 14 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre ces décisions.

2. Les deux requêtes introduites par la SCI Weinstein étant formées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

3. En premier lieu, la société requérante soutient que la modification du plan local d'urbanisme, en réduisant les possibilités de construction dans la zone UA, est ainsi entachée d'incohérence interne, d'erreur manifeste d'appréciation et de contrariété avec la loi dite " loi solidarité et renouvellement urbain " en termes de construction de logements sociaux, de mixité et de consommation d'espace.

4. L'exposé des motifs du projet de modification relève que postérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme en mars 2017, la commune a dû faire face à une augmentation sans précédent de demandes de promoteurs immobiliers et que la proposition de modification du plan local d'urbanisme, tout en répondant aux demandes de l'État et en respectant la loi dite " solidarité et renouvellement urbain " en matière de logements locatifs sociaux, souhaite modérer les droits à construire. Dans ces conditions, et quand bien même la proportion de ces derniers serait diminuée de 30% dans la zone UA, la modification ainsi opérée par le règlement conserve un potentiel de construction de 126 à 168 logements par an, supérieur à l'objectif minimal de 90 logements demandé par l'autorité préfectorale afin de garantir d'ici à 2030 une augmentation de 15% de la population. L'implantation de logements sociaux est, quant à elle facilitée, d'une part, par le classement en zone UC de la parcelle cadastrée AE 131, lequel aura pour effet de rendre possible la création d'un programme de 25 logements sociaux pour lequel l'établissement public foncier d'Île-de-France s'est déjà porté acquéreur du foncier, et, d'autre part, par l'interruption du linéaire commercial qui se développait depuis le rond-point de Montfermeil, ce qui permettra de réaliser des programmes comportant de tels logements en rez-de-chaussée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Île-de-France. ". Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec le schéma directeur de la région Île-de-France, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

6. En se bornant à exposer, sans plus de précisions et en se fondant sur une illustration qu'elle présente comme une carte extraite du schéma directeur de la région Île-de-France prévoyant la densification du " quartier à proximité de la gare ", que son terrain situé à moins de 500 mètres de la gare de l'Allée de la Tour devait dès lors être densifié, la société requérante n'établit pas que le règlement contesté serait entaché de l'incompatibilité alléguée.

7. En dernier lieu, la société requérante soutient que la modification du règlement du plan local d'urbanisme est entachée de détournement de pouvoir dans la mesure où elle empêche de construire sur les parcelles concernées qui abritent deux bâtiments dont le classement au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme empêche leur destruction.

8. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration (...). ".

9. D'une part, le bâtiment situé à l'alignement du boulevard de l'Ouest sur la parcelle cadastrée K n° 11 était déjà classé au titre de l'article L. 151-19 par le plan local d'urbanisme dans sa version antérieure à la modification contestée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment situé au centre du terrain d'assiette sur la parcelle cadastrée K n° 12 aurait été classé à ce titre. Enfin, la circonstance qu'un permis de construire délivré le 12 novembre 2018 à la SAS Promogerim entrainerait la destruction d'un bâtiment classé au 3 allée de l'Église n'est pas de nature à établir un tel détournement de pouvoir.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Weinstein n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

11. L'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de la SCI Weinstein tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société civile immobilière Weinstein le versement à l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est d'une somme de 1 500 euros au titre mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n°s 21PA00462 et 21PA01115 de la société civile immobilière Weinstein sont rejetées.

Article 2 : La société civile immobilière Weinstein versera à l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Weinstein et à l'établissement public territorial Grand Paris-Grand Est.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2

N°s 21PA00462, 21PA01115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00462
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES;SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES;SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-18;21pa00462 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award