Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle le maire du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) a rejeté sa demande tendant au retrait de son arrêté du 17 mars 2014 par lequel il ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société civile immobilière (SCI) Basist à fin d'extension du parking d'un supermarché.
Par un jugement n° 1405913 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 décembre 2020 et 9 février 2021, M. A..., représenté par Me Auger, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405913 du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne et de la SCI Batist la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 janvier 2013 annulant le précédent refus d'abroger la décision de non-opposition à la déclaration de travaux du 6 décembre 2006 est revêtu de l'autorité de la chose jugée dès lors que la seconde demande n'avait que pour objet de régulariser une situation frauduleuse sanctionnée par ledit jugement ;
- du fait de la fraude ayant entaché la précédente décision de non-opposition à la déclaration de travaux du 6 décembre 2006, le maire ne pouvait prendre une même décision sans exiger une remise en état de la parcelle ;
- c'est par une appréciation juridique erronée que le tribunal a jugé que la seconde déclaration préalable ne méconnaissait pas les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2021, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par Me Saurin-Thelen, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société civile immobilière Batist qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2021 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saurin-Thelen représentant la commune du Perreux-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2006, les consorts B... ont vendu à la société Fructicomi un terrain situé 191, avenue du 8 mai 1945 au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne), terrain sur lequel était implantée une maison d'habitation. Le même jour, la société Fructicomi a conclu avec la société civile immobilière Batist un avenant à crédit-bail immobilier afin que ce terrain soit transformé en parking de supermarché. Par un arrêté du 15 mai 2006, le maire du Perreux-sur-Marne a délivré à la société civile immobilière Batist un permis de démolir la construction existante. A la suite d'une déclaration déposée le 29 septembre 2006, le maire du Perreux-sur-Marne, par un arrêté du 21 décembre 2006, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société civile immobilière Batist à fin de réalisation d'un parking sur ce terrain. Le 8 décembre 2009, M. A... a sollicité le retrait de cette non-opposition au motif de l'existence d'une fraude. La décision du maire du 12 janvier 2010 rejetant cette demande a été annulée par un jugement du 18 janvier 2013 du tribunal administratif de Melun. Par une décision du 15 avril 2013, le maire du Perreux-sur-Marne a retiré l'arrêté du 21 décembre 2006. Le 9 janvier 2014, la société civile immobilière Batist a déposé une nouvelle déclaration préalable aux mêmes fins. Par un arrêté du 17 mars 2014, le maire du Perreux-sur-Marne ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par une lettre du 9 avril 2014, M. A... a sollicité le retrait de cet arrêté. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. A... relève appel du jugement n° 1405913 du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête demandant l'annulation de cette dernière décision implicite.
2. En premier lieu, la circonstance que le tribunal administratif de Melun a, par un jugement du 18 janvier 2013, annulé la précédente décision du maire du 12 janvier 2010 refusant de retirer la décision de non-opposition du fait d'une fraude ne faisait pas obstacle à ce que la société pétitionnaire dépose une nouvelle déclaration sans avoir, au préalable, remis le terrain dans son état initial.
3. En deuxième lieu, si le jugement du 18 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 janvier 2010 a été pris au motif que la société civile immobilière Batist s'est livrée à une manœuvre de nature à fausser l'appréciation de l'administration, M. A..., en soutenant que les premiers juges ont méconnu l'autorité de la chose jugée en ce que le projet déclaré le 9 janvier 2014 était identique au projet du 6 décembre 2006, n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la déclaration préalable a méconnu les dispositions du plan de prévention du risque inondation est également dépourvu de précisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
6. La commune du Perreux-sur-Marne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. A... réclame sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant, en application des mêmes dispositions, le versement à la commune du Perreux-sur-Marne d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune du Perreux-sur-Marne et à la société civile immobilière Batist.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- M. Gobeill, premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2021.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILLLe président,
S. DIÉMERT
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 20PA04259